Social Insurance Court Appeal Withdrawal Due to Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against an insurance company alleging denial of justice, but subsequently informed the court that the appeal and associated costs claims were withdrawn because the parties had reached an agreement. The Social Insurance Court of Appeals consequently struck the case from the record based on the withdrawal of the appeal, determining that no court fees or legal costs should be imposed in light of the amicable resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Social Insurance Court Appeal Withdrawal Due to Settlement: The Social Insurance Court of Appeals consequently struck the case from the record based on the withdrawal of the appeal, determining that no court fees or legal costs should be imposed in light of the amicable resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule on the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This article was cited as the basis for the decision not to collect judicial costs.
This article was cited as the basis for the decision not to award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 77/11 - 107/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 21 septembre 2011
_________________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
G.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, et
Compagnie d'Assurances T.________ SA, à Bâle, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 22 août 2011 par G.________ contre la Compagnie d'Assurances T.________ SA pour déni de justice,
vu le délai au 21 septembre 2011 imparti à l'intimée pour déposer sa réponse,
vu le courrier du 20 septembre 2011 par lequel le recourant informe la Cour des assurances sociales qu'il retire son recours et ses conclusions en dépens, un accord ayant pu être trouvé par les parties,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Alexandre Guyaz, avocat (pour G.________),
‑ Compagnie d'Assurances T.________ SA,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :