Withdrawal of Appeal Against Insurance Opposition Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal filed by a party against an opposition decision issued by an insurance company; however, the appellant subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal. The court ruled to strike the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law based on the withdrawal of the appeal, further determining that no court fees or legal costs would be charged or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Against Insurance Opposition Decision: The court ruled to strike the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law based on the withdrawal of the appeal, further determining that no court fees or legal costs would be charged or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the striking of the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the dispositive reasoning concerning the non-levy of judicial costs.
This article was cited in the dispositive reasoning concerning the non-award of legal costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 75/15 - 115/2015 ZA15.028902
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
10 décembre 2015
______________________
Composition : M. Dépraz, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
C.________, à Montpreveyres, recourant, représenté par Me Claire Charton, avocate à Lausanne, et
ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, à Zurich, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 9 juillet 2015 par C.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 1er juin 2015 par Zurich Compagnie d’Assurances SA (ci-après : l’intimée),
vu la réponse déposée le 7 août 2015 par l’intimée,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 26 novembre 2015 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Claire Charton, avocate (pour C.________),
‑ Zurich Compagnie d’Assurances SA,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :