Withdrawal of Appeal Against Accident Insurance Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a decision rendered by the national accident insurance fund. The court decided to remove the case from the roll because the appellant, through their attorney, formally submitted a withdrawal of the appeal, following the applicable administrative procedure law, and consequently, no court fees or costs were to be levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Against Accident Insurance Fund Decision: The court decided to remove the case from the roll because the appellant, through their attorney, formally submitted a withdrawal of the appeal, following the applicable administrative procedure law, and consequently, no court fees or costs were to be levied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the dispositive regarding the non-imposition of court costs.
This article was cited in the dispositive regarding the non-award of legal costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 73/13 - 58/2013 ZA13.029346
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 30 juillet 2013
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, à Lucerne.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 5 juillet 2013 par E.________ (ci-après: la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 4 juin 2013 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents dans la cause la concernant,
vu la déclaration de retrait du recours adressée le 16 juillet 2013 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par Me Dupont, au nom de la recourante;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour E.________),
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :