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AA.71.19.90.2021 • TC VD AA.71.19.90.2021 Généré par l'IA

Interpretation of Judgment Regarding Insurance Coverage Causality

Numéro de cause AA.71.19.90.2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought interpretation of a prior judgment that had reformed an insurer's decision to deny causality between an accident on March 11, 2012, and subsequent medical issues beginning April 9, 2012, by ordering the insurer to cover "all treatment costs." The court determined that although specific procedural law lacked explicit provision for interpreting cantonal judgments, the right to interpretation or rectification stems from federal principles like equality, aiming to clarify unclear or contradictory dispositions, not to modify the substance of the ruling. Consequently, the court admitted the request for interpretation, clarifying that the prior ruling mandated the insurer cover all consequences of the accident from April 9, 2012, while rejecting the request for substantive rectification.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, art. 82 ss LTF, art. 113 ss LTF; Interpretation of Judgment Regarding Insurance Coverage Causality: Consequently, the court admitted the request for interpretation, clarifying that the prior ruling mandated the insurer cover all consequences of the accident from April 9, 2012, while rejecting the request for substantive rectification.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt droit de l'assureur couverture d'assurance-accidents obligation de diminuer le dommage droits procéduraux appréciation du lien de causalité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101)

Cited as a general principle underlying the right to interpretation of a judgment.

Art. 129 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)

Cited as a federal law provision supporting the right to interpretation of a judgment.

Art. 69 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021)

Cited as a federal law provision supporting the right to interpretation of a judgment.

Art. 334 du code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272)

Cited as a federal law provision supporting the right to interpretation of a judgment.

art. 82 ss LTF

Cited as the basis for a potential appeal in public law matters against the present decision.

art. 100 al. 1 LTF

Cited to establish the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal against the present decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 71/19 - 90/2021 (int.) ZA19.024706

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

9 septembre 2021

__________________

Composition : Mme Röthenbacher, présidente

M. Bidiville et Mme Feusi, assesseurs

Greffière : Mme Huser

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], requérante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et

V.________SA, Service juridique, à [...], intimée.

_______________

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 2 février 2015 rendue par V.________SA (ci-après : l’intimée), confirmée sur opposition le 30 avril 2019, par laquelle l’assureur a nié l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident survenu le 11 mars 2012 dont a été victime B.________ (ci-après : l’assurée ou la requérante) et les troubles traités dès le 9 avril 2012,

vu le recours déposé le 29 mai 2019 par B.________, sous la plume de son conseil, dont les conclusions étaient les suivantes :

« Préalablement :

I. Le recours est admis.

Principalement :

II. La décision rendue le 1er mai 2019 par V.________SA est réformée en ce sens qu’il est reconnu que les troubles de la recourante traités dès le 9 avril 2012 sont en lien de causalité naturelle avec l’accident survenu le 11 mars 2012, V.________SA étant tenu de verser toutes les prestations légales au sens de la Loi sur l’assurance-accidents relatives aux troubles de la recourante traités dès le 9 avril 2012. »

vu l’arrêt rendu le 28 juillet 2021 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO), dont le dispositif a la teneur suivante :

« I.

Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 30 avril 2019 par V.________SA est réformée, en ce sens que V.________SA est tenue de prendre en charge tous les frais de traitement relatifs aux troubles de B.________ survenus dès le 9 avril 2012 consécutifs à l’accident du 11 mars 2012.

III. Il n’est pas perçu des frais judiciaires.

IV. V.________SA versera à B.________ le montant de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens. »

vu la requête d’interprétation, respectivement de rectification, déposée le 27 août 2021 par B.________, avec le concours de son conseil, par laquelle elle demande que le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 28 juillet 2021 soit modifié dans le sens des conclusions,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) ne contient pas de disposition relative à l’interprétation des arrêts de la CASSO,

que, selon la jurisprudence, quand bien même le droit fédéral, en particulier les dispositions de procédure imposées aux cantons par l'art. 61 let. a à i de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), ne règlent pas la question de l'interprétation des jugements cantonaux (ATF 130 V 320 consid. 2.2 p. 325), le droit d'exiger l'interprétation d'un jugement dans certaines limites doit être considéré comme un principe inhérent au droit fédéral tiré du principe d'égalité (art. 8 al.

1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]), au même titre que le droit à la rectification de fautes de calcul (ATF 130 V 320 consid. 1.2 et consid. 2.3; TF, arrêt K 96/00 du 16 février 2001),

que ce droit à l’interprétation d’un arrêt se déduit aussi bien de l’art. 129 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) que des art. 69 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) et 334 du code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interprétation d'un arrêt tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision retenue, et peut en outre se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et son dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 320 consid. 3.1),

que les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V

222 ; TF 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1),

que ne sont en revanche pas recevables les demandes en interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause, l’interprétation ayant en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n’a pas été formulée de façon distincte et accomplie, alors même qu’elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (TF 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid.

1.1 ; cf. aussi ATF 104 V 51 consid. 2 et consid. 3 in fine),

qu’il n’est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci) ayant pour objet tous les propos du tribunal, en particulier les notions juridiques et les mots utilisés (TF 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1 ; 9G_3/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.2) ;

attendu que l’arrêt rendu le 28 juillet 2021 par la CASSO prévoit au chiffre I de son dispositif l’admission pure et simple du recours et que le chiffre II de son dispositif réforme la décision entreprise, en précisant que V.________SA est tenue de prendre en charge tous les frais de traitement relatifs aux troubles de B.________ survenus dès le 9 avril 2012 consécutifs à l’accident du 11 mars 2012,

que la Cour de céans a, dans l’arrêt précité, admis l’existence, au degré de la vraisemblance prépondérante, d’un lien de causalité naturelle probable entre l’accident du 11 mars 2012 et les évènements survenus à partir du 9 avril 2012,

que, dans ces conditions, il appartient à l’intimée de prester en faveur de la requérante sans se limiter aux frais de traitement,

qu’il y a, par conséquent, lieu de comprendre le chiffre II du dispositif en ce sens que V.________SA est tenue de prendre en charge les suites de l’accident subi par B.________ le 11 mars 2012, à compter du 9 avril 2012,

que la requête d’interprétation doit donc être admise ;

attendu que, selon un principe général de la procédure en matière d’assurances sociales, le dispositif d’un arrêt cantonal doit, à la demande écrite d’une partie ou d’office, être rectifié lorsque celui-ci contient des erreurs de rédaction ou des fautes de calcul (ATF 99 V 62 consid. 2b),

que tel n’est pas le cas en l’espèce,

qu’il convient dès lors de rejeter la requête de rectification ;

attendu que le présent arrêt ne justifie pas la perception de frais, ni l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. La demande du 27 août 2021 est admise en tant qu’elle concerne l’interprétation ; elle est rejetée pour le surplus.

II. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal rendu le 28 juillet 2021 dans la cause AA 71/19

- 90/2021 doit être compris en ce sens que V.________SA est tenue de prendre en charge, à compter du 9 avril 2012, les suites de l’accident subi par B.________ le 11 mars 2012.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Corinne Monnard Séchaud (pour la requérante),

‑ V.________SA,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :