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AA.71.10.92.2010 • TC VD AA.71.10.92.2010 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiencies in Brief

Numéro de cause AA.71.10.92.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to meet the mandatory procedural requirements for an appeal brief under the relevant social insurance and administrative procedure laws, specifically by not providing a clear statement of facts, reasoning, or specific demands after being explicitly warned and given an extension to correct the deficiencies. The court reasoned that the lack of proper motivation in both the initial filing and the supplementary submission made it impossible to determine the appellant's exact claims or the grounds for challenging the prior decision, thus rendering the appeal fundamentally inadmissible as motivation is a prerequisite for review.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. b LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiencies in Brief: The court reasoned that the lack of proper motivation in both the initial filing and the supplementary submission made it impossible to determine the appellant's exact claims or the grounds for challenging the prior decision, thus rendering the appeal fundamentally inadmissible as motivation is a prerequisite for review.

Mots-clés

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condition de recevabilité motif de révision motivation recours contre décision de renvoi production de créance perte d'intérêt digne de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. b LPGA

This provision defines the requirement for the appeal to contain a succinct statement of facts, grounds, and conclusions, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 79 al. 1 LPA-VD

This provision, cited by reference, sets the cantonal requirement for the motivation of the appeal, which was not met by the appellant.

Art. 27 al. 5 LPA-VD

This procedural rule was applied in the context of the judge's power to set a deadline for correcting deficiencies in the appeal documentation.

Art. 91 LPA-VD

This provision was cited in the dispositive's reasoning regarding the decision not to levy court fees or award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 71/10 - 92/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 27 août 2010

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge unique

Greffière : Mme Trachsel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à Vallorbe, recourante,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

61 let. b LPGA, 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD

Vu l'écriture déposée le 29 juillet 2010 par G.________,

vu la lettre de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) du

23 juillet 2010, adressé à la recourante, l'informant que si le courrier qu'elle venait de lui adresser devait être compris comme une opposition formée contre la décision sur opposition rendue par cette assurance le 15 juin 2010, elle lui conseillait de s'adresser directement à la Cour de céans,

vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 août 2010, impartissant à la recourante un délai à dix jours dès sa réception pour compléter son acte de recours en indiquant ce qu'elle demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée, l'avertissant qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré,

vu la lettre du juge instructeur du 6 août 2010, invitant la recourante, dans un délai de sept jours, à produire la décision attaquée,

vu l'écriture déposée le 16 août 2010 par la recourante ;

attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,

que, selon l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’autorité impartit un bref délai pour corriger ces écrits,

que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés ;

attendu, en l’espèce, que la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA,

qu’elle a été invitée à compléter son acte dans toute la mesure utile,

qu’elle a été avertie qu’à défaut, il ne pourrait pas être entré en matière sur son recours,

que l'écriture déposée le 29 juillet 2010 par la recourante ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, dans la mesure où elle ne contient notamment ni moyens ni conclusions clairs,

que, par ordonnance du 6 août 2010, l'intéressée a bénéficié d'un délai de dix jours pour compléter dite écriture,

que l'écriture déposée dans le délai imparti ne remplit manifestement pas non plus les exigences légales de motivation dès lors qu'à sa lecture il n'est pas possible de déterminer ce que demande la recourante et pour quels motifs,

que l’exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours,

que, dans ces conditions, force est de constater que le recours est irrecevable ;

attendu qu'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l’art. 27 al.

5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait de recours),

que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ G.________

‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

- Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :