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AA.67.10.33.2011 • TC VD AA.67.10.33.2011 Généré par l'IA

Insured v. Social Insurance Authority (Impairment of Integrity Calculation)

Numéro de cause AA.67.10.33.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a social insurance authority's decision that denied them a disability pension and an indemnity for impairment of integrity (IPAI) following an accident, with the appeal later being narrowed to contest only the IPAI amount. The court reasoned that the right to an IPAI depends on a permanent and significant impairment of physical integrity, which is determined primarily by medical findings and evaluated against a legal schedule, often by analogy for unlisted impairments. Given that the administrative medical assessor convincingly assessed the insured's significant limitation in right wrist mobility as corresponding to a 7.5% impairment, by analogy to half the value of a wrist arthrodesis (15%), and both parties subsequently agreed to this figure, the court partially upheld the appeal to reform the original decision and grant the insured an IPAI of 7.5%, also awarding reduced costs to the appellant.

Regeste Legislator

Officiel

LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-ACCIDENTS, INDEMNITÉ POUR ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ, ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ, ADMISSION PARTIELLE | 24 al. 1 LAA, 24 LAA, 36 al. 1 OLAA, 36 OLAA

Mots-clés

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indemnité pour atteinte à l'intégrité assurance d'invalidité indemnité d'assurance droit à l'intégrité physique calcul de l'indemnité droits à pension

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 24 al. 1 LAA

This article establishes the right to an equitable compensation for impairment of integrity following an accident, which the court applied in reforming the decision.

Art. 36 al. 1 OLAA

This article defines when an impairment of integrity is considered lasting and significant, justifying the right to compensation.

Art. 61 let. g LPGA

This procedural article was cited in relation to the imposition of reduced legal costs awarded to the successful appellant.

Art. 56 al. 2 LPA-VD

This procedural article was cited in determining the amount of reduced legal costs (dépens) awarded to the successful appellant.

Art. 61 let. a LPGA

This procedural article was cited to establish that no judicial fees (émolument judiciaire) are to be collected.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 67/10 - 33/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

8 mars 2011

__________________

Présidence de Mme Thalmann

Juges : Mmes Di Ferro Demierre et Röthenbacher

Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne, et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

24 al. 1 LAA et 36 al. 1 OLAA

Vu la décision rendue le 29 mars 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA), refusant notamment à A.________ l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI),

vu la décision sur opposition rendue le 9 juin 2010 par la CNA, rejetant l'opposition formée par l’assuré et confirmant sa première décision,

vu le recours interjeté par l’assuré le 12 juillet 2010, concluant à l'annulation de la décision sur opposition précitée et à la reconnaissance de son droit à une rente partielle d'invalidité ainsi qu’à une IPAI équitable,

vu la réponse de la CNA du 4 octobre 2010, concluant au rejet du recours,

vu la réplique du recourant du 16 décembre 2010, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il a droit au versement d’une IPAI d'un taux qui n'est pas inférieur à 15%, subsidiairement à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire,

vu le rapport du 18 janvier 2011 du Dr X.________, médecin d’arrondissement de la CNA, qui reconnaît une importante limitation au niveau de la mobilité du poignet droit et estime cette atteinte à 7,5%, correspondant « par analogie à la moitié du montant attribuable à une arthrodèse du poignet »,

vu la duplique de l'intimée du 19 janvier 2011, se ralliant à l'appréciation du Dr X.________ et proposant l'admission partielle du recours en ce sens qu'elle reconnaît une atteinte à l'intégrité d'un taux de 7,5 pour-cent,

vu la détermination du recourant du 15 février 2011, adhérant à la proposition de la CNA et modifiant ses conclusions en ce sens qu'il a droit au versement d'une IPAI d'un taux de 7,5 pour-cent,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière ;

attendu que, le recourant ayant retiré ses autres conclusions, la question à examiner est celle de l'IPAI,

que selon les art. 24 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20) et 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents, RS 832.202), si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité, celle-ci étant réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie et réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave,

qu'une atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou psychique, la gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se déterminant uniquement d'après les constatations médicales (TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2 et les références citées),

que l'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2 et la référence citée),

que l'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à l'intégrité en pourcentage du montant maximum du gain assuré, ce barème reconnu conforme à la loi ne constituant pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b ; TF 8C_451/2009 du 18 août 2010 consid. 3.2), mais représentant une « règle générale » (ch. 1 al. 1 de l'annexe),

que, pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe),

qu'à cette fin, la division médicale de la CNA a établi des tables complémentaires comportant des valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, les tables émanant de l'administration ne constituant pas une source de droit et ne liant pas le juge, mais étant néanmoins compatibles avec l'annexe

3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; TF 8C_451/2009 du 18 août 2010 consid. 3.2),

que la table 1 relative au taux d'atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs indique notamment, s'agissant des poignets, « arthrodèse radio-carpienne 15% »,

qu’en l’occurrence, le Dr X.________ explique de manière détaillée et convaincante les motifs pour lesquels, il retient un taux d'atteinte à l'intégrité de 7,5 pour-cent,

qu'il n'y a pas d'élément au dossier mettant en doute cette appréciation,

qu'au demeurant, les parties s'y sont ralliées,

qu'il y a dès lors lieu de retenir que le recourant a droit à une IPAI d'un taux de 7,5%, la décision attaquée devant être réformée en ce sens ;

attendu que, obtenant partiellement gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits, arrêtés à 1'000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et 56 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) ;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 9 juin 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est réformée en ce sens qu’A.________ a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 7,5 pour-cent. Elle est maintenue pour le surplus.

III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à A.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sofia Arsénio, avocate (pour A.________),

‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :