Jurisdictional Transfer in Social Insurance Appeal Based on Insured's Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant domiciled in the Canton of Neuchâtel filed an appeal against an administrative decision rendered by an insurer's branch office, prompting the reviewing court in Vaud to assess its jurisdiction under the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law, which stipulates that the competent court is that of the insured person's domicile or the domicile of the other party at the time of filing the appeal. The court reasoned that because the appellant resided in Neuchâtel and the respondent, being a branch office without legal personality, its principal establishment in Zurich could not confer jurisdiction, thus the Vaud court had no standing and transferred the case to the relevant public law court in Neuchâtel.
Regeste Legislator
OfficielCOMPÉTENCE RATIONE LOCI, SUCCURSALE, ASSURÉ, DOMICILE, TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL, RADIATION DU RÔLE | 58 al. 1 LPGA, 58 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAJustifies the transmission of the appeal file to the competent court.
Justifies striking the case from the roll of the Vaud Court because jurisdiction was declined.
Cited as the basis for not levying judicial fees or awarding costs.
Cited as the basis for not levying judicial fees or awarding costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 65/13 - 53/2013 ZA13.025418
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 5 juillet 2013
______________________
Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
N.________, à Boudry (NE), recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et
AXA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
58 al. 1 et 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 12 juin 2013 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par N.________, représentée par Me Olivier Carré, contre une décision sur opposition rendue le 10 mai précédent par Axa Assurances SA,
vu la lettre du magistrat instructeur du 17 juin 2013, dans laquelle il a fait savoir au conseil de la recourante que la juridiction de céans paraissait devoir décliner sa compétence, en raison du domicile neuchâtelois de la recourante d'une part et de l'absence de personnalité juridique de l'intimée – celle-ci étant une succursale d'une entreprise avec siège principal à Winterthour – d'autre part, un délai de dix jours lui étant par conséquent imparti pour déposer ses déterminations et préciser en faveur de quelle autorité la compétence devait être déclinée,
vu la missive du 25 juin 2013, par laquelle le conseil de la recourante a sollicité la transmission de la présente cause à la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours,
qu'en l'espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de Neuchâtel;
attendu qu'en outre, une succursale est, en droit suisse, une partie d'une entreprise principale qui dispose durablement de ses propres installations où elle exerce une activité analogue à celle de l'entreprise principale et qui jouit d'une certaine indépendance financière et commerciale (ATF 117 II 85 consid. 3 p. 87), la succursale n'ayant cependant pas la personnalité juridique (ATF
120 III 11 consid. 1a p. 13; arrêt 4P.146/2005 du 10 octobre 2005 consid. 5.2.2 publié in RtiD 2006 II p. 669; arrêt 4C.270/2003 du 28 novembre 2003 consid. 1.1; TF 4A_422/2011 du 3 janvier 2012 consid. 2.3.1),
qu'en l'occurrence, il appert que l'intimée est une succursale d'une entreprise dont le siège principal est situé dans le canton de Zurich,
qu'il y a donc lieu de retenir que, selon la jurisprudence résumée ci-avant, l'intimée est dépourvue de la capacité d'être partie, parce que ne jouissant pas de la personnalité juridique;
attendu qu'il convient ainsi de constater que ni la recourante ni l'intimée ne peuvent justifier d'un domicile, respectivement d'un siège principal, dans le canton de Vaud,
qu'il suit de là que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud doit décliner sa compétence,
qu'interpellé à ce sujet, le conseil de la recourante a sollicité la transmission de la cause à la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, comme objet de sa compétence,
qu'il y a par conséquent lieu de transmettre la présente cause à la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, comme objet de sa compétence;
attendu que, selon l'art. 58 al. 3 LPGA, il revient au magistrat instructeur de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent, ce qui justifie de rayer la cause du rôle de la Cour de céans (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception d'un émolument judiciaire, ni l'allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours formé par N.________ le 12 juin 2013 est transmis à la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, comme objet de sa compétence.
II. La cause est rayée du rôle de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Olivier Carré, avocat (pour N.________),
‑ Axa Assurances SA,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :