Withdrawal of Appeal in Accident Insurance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an opposition decision rendered by an accident insurance entity regarding a social insurance matter, but subsequently informed the court that they had decided to withdraw the appeal. The court granted the request, striking the case from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law, and consequently determined that no court fees or legal costs would be charged or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 55 al. 1 LPA-VD, Art. 91 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal in Accident Insurance Dispute: The court granted the request, striking the case from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law, and consequently determined that no court fees or legal costs would be charged or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to decide that the case should be struck from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was applied to rule that no court fees should be collected and no costs should be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 63/11 - 111/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 11 octobre 2011
__________________
Présidence de M. Métral, juge unique
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
K.________, à Nyon, recourante, représentée par Mes Stefano Fabbro et Laurence Noble, avocats à Fribourg, et
D.________ Accidents SA, à Lausanne, intimée.
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Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 27 juin 2011 par K.________ (ci-après: la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 25 mai 2011 par D.________ Accidents SA (ci-après: l'intimée),
vu la réponse déposée le 15 août 2011 par l'intimée,
vu la correspondance du 10 octobre 2011 de la recourante par laquelle celle-ci indique avoir décidé de retirer son recours déposé le 27 juin 2011,
considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD applicable sur renvoi de l'art. 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Mes Stefano Fabbro et Laurence Noble (pour K.________),
‑ D.________ Accidents SA,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :