Insured's Appeal on Knee Surgery Coverage Upheld by Fund Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision by the national accident insurance fund that refused coverage for right knee troubles and an associated surgery performed on March 9, 2010. The court found the appeal admissible as it was filed timely and in accordance with procedural requirements. Crucially, the insurance fund subsequently acquiesced to the appeal, agreeing to cover the medical costs for the right knee issues requiring surgery based on the medical reports provided. Therefore, the court admitted the appeal, reformed the prior decision to mandate coverage for the surgery, and ordered the fund to pay the appellant 1,000 francs in legal costs, while waiving judicial fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 61 let a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Insured's Appeal on Knee Surgery Coverage Upheld by Fund Agreement: The court found the appeal admissible as it was filed timely and in accordance with procedural requirements. Crucially, the insurance fund subsequently acquiesced to the appeal, agreeing to cover the medical costs for the right knee issues requiring surgery based on the medical reports provided. Therefore, the court admitted the appeal, reformed the prior decision to mandate coverage for the surgery, and ordered the fund to pay the appellant 1,000 francs in legal costs, while waiving judicial fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of awarding legal costs to the appellant who succeeded in the appeal.
Cited to confirm that no judicial fees would be collected.
Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed within the legal deadline (although not strictly required for the final ruling, it is cited alongside 61 let. g in the section leading to the orders).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 56/10 - 124/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
23 novembre 2010
__________________
Présidence de M. Neu
Juges : Mme Di Ferro Demierre et M. Jomini
Greffier :
M. Simon
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Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne, et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
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Art.
60 al. 1 et 61 let. g LPGA
Vu le recours formé le 16 juin 2010 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par le conseil de F.________ contre la décision sur opposition rendue le 14 mai 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), lui refusant d’allouer ses prestations pour les troubles à son genou droit, respectivement la prise en charge d’une opération de ce genou effectuée le 9 mars 2010,
vu la réponse au recours de l’intimée du 15 septembre 2010, acquiescant au recours en ce sens qu’elle accepte d’allouer les prestations légales pour les troubles au genou droit ayant nécessité une intervention chirurgicale le 9 mars 2010,
vu les déterminations du conseil du recourant du 1er octobre 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), satisfaisant en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme,
attendu que l’intimée s’est expressément ralliée aux conclusions du recourant, acceptant d’allouer les prestations légales pour les troubles au genou droit ayant nécessité l’intervention chirurgicale le 9 mars 2010,
que la Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter de ce constat, fondé sur l’appréciation des rapports médicaux versés au dossier,
qu'il convient dès lors d'admettre le recours dans le sens des conclusions concordantes des parties, soit de réformer la décision attaquée en ce sens que la CNA prend en charge les troubles au genou droit du recourant ayant nécessité l’opération au genou droit intervenue le
9 mars 2010,
attendu que, obtenant ainsi gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, le recourant peut prétendre à l’allocation de dépens, qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 1'000 fr. au stade de la réponse (art. 61 let. g LPGA, 46 et 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mai 2010 est réformée en ce sens que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents allouera à F.________ les prestations légales pour les troubles à son genou droit ayant nécessité l’intervention chirurgicale du 9 mars 2010.
III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à F.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne (pour F.________)
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
- Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :