Withdrawal of Appeal and Striking of Case from Docket
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision made by an insurance entity, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal. The court, exercising its authority under the cantonal administrative procedure law, reasoned that due to the withdrawal of the recourse by the appellant, the matter was to be struck from the court's docket, and consequently, no judicial costs or legal fees would be imposed or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal and Striking of Case from Docket: The court, exercising its authority under the cantonal administrative procedure law, reasoned that due to the withdrawal of the recourse by the appellant, the matter was to be struck from the court's docket, and consequently, no judicial costs or legal fees would be imposed or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure used to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This article was cited to justify the decision not to collect judicial costs.
This article was cited to justify the decision not to award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 49/11 - 82/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 11 juillet 2011
_____________________
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier :
M. d'Eggis
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Cause pendante entre :
R.________, à Ursins, recourante,
et
I.________ SA, à Martigny, intimée,
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 5 mai 2011 par R.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 15 avril 2011 par I.________ SA,
vu la réponse déposée le 14 juin 2011 par l'intimée,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 8 juillet 2011 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Mme R.________, à Ursins,
‑ I.________ SA, à Martigny,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :