Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiency in Accident Insurance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision regarding accident insurance law (LAA), with their initial filing being deemed irregular because it merely requested reconsideration from the insurer rather than presenting a formal legal argument to the cantonal court. The court, citing the requirement under social insurance law for a formal appeal to include a succinct statement of facts and grounds, had granted the appellant a ten-day deadline to correct the deficiency. Since the appellant failed to submit the required supplementary documentation after being warned that non-compliance would lead to dismissal, the court declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. b LPGA, Art. 94 al. 1 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiency in Accident Insurance Claim: The court, citing the requirement under social insurance law for a formal appeal to include a succinct statement of facts and grounds, had granted the appellant a ten-day deadline to correct the deficiency. Since the appellant failed to submit the required supplementary documentation after being warned that non-compliance would lead to dismissal, the court declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning leading to the decision to declare the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements after being given a deadline to correct deficiencies.
This article confirms the single judge's competence to rule on the inadmissibility of the appeal in the dispositive section.
This procedural provision, used in conjunction with Art. 94 al. 1 LPA-VD, justifies the single judge's competence to issue the decision on inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 47/10 - 66/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 30 juin 2010
__________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier :
M. Simon
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Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourant,
et
O.________, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
61 let. b LPGA
E n f a i t et en d r o i t:
1. La compagnie O.________ a rendu le 22 avril 2010 une décision rejetant une opposition formée par J.________ dans une contestation relevant de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20). Le 4 mai 2010, J.________ a écrit à l'institution d'assurance en annonçant notamment son intention de demander la reconsidération de cette décision. Ce courrier a été transmis le 14 mai 2010 par O.________ à la Cour de céans.
Le 19 mai 2010, le juge instructeur a écrit à J.________ en lui fixant un délai de dix jours (dès la réception de la lettre recommandée) pour compléter son écriture
– considérée comme un recours – en mentionnant succinctement les faits et les motifs invoqués, et en indiquant des conclusions. J.________ n'a pas donné suite à cette injonction. Il n'a pas écrit une nouvelle fois au Tribunal cantonal.
2. Une décision sur opposition prise en application de la LAA peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, en application des art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Pour que le recours soit recevable, il faut, en vertu de l'art. 61 let. b LPGA, que l'acte de recours contienne un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté.
Comme l'écriture du 4 mai 2010 de J.________ était manifestement irrégulière de ce point de vue – il s'agit en définitive d'une demande d'explications à l'assureur et non pas d'un acte contenant une argumentation juridique destinée à la juridiction cantonale –, un délai a été fixé à son auteur pour combler les lacunes, avec l'avertissement qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté (art. 61 let. b, 2ème phrase LPGA). J.________ n'a pas déposé de complément à son premier acte, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA-VD). La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ J.________
‑ O.________
- Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :