Cantonal Court Cost Allocation Following Federal Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a Federal Tribunal decision that partially admitted an appeal and annulled a prior cantonal court judgment, this cantonal social insurance court was tasked solely with ruling on the costs of the preceding cantonal proceedings, as mandated by federal law regarding social insurance general provisions. The court reasoned that the appellant, having partially succeeded with the aid of professional representation, was entitled to reimbursement of incurred costs, and consequently awarded the appellant 1,000 Swiss Francs in costs against the opposing party for the complexity of the cantonal procedure, while waiving court fees as per the governing law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 55 al. 1er LPA-VD, Art. 55 al. 2 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Court Cost Allocation Following Federal Remand: The court reasoned that the appellant, having partially succeeded with the aid of professional representation, was entitled to reimbursement of incurred costs, and consequently awarded the appellant 1,000 Swiss Francs in costs against the opposing party for the complexity of the cantonal procedure, while waiving court fees as per the governing law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied in the dispositive to rule that no court fees shall be collected (Order II).
Cited as the basis for granting costs (reimbursement of expenses) to the successful party (mentioned in reasoning leading to Order I).
Cited as the basis for determining the amount of costs awarded to the successful party (Order I).
Cited as the basis for determining the competence of a single judge to rule on the matter.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AA 46/13 - 31/2013 (après TF) ZA13.018163
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 13 mai 2013
____________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
A.________, à Moudon, recourante, représentée par CAP Protection juridique SA, à Lausanne, et
C.________, à Martigny, intimée.
_______________
Art.
61 let. a et g LPGA; 55, 94 al. 1 let. a LPA-VD
Vu l'arrêt rendu le 10 avril 2013 par la Ière Cour de droit social du Tribunal fédéral, qui a partiellement admis le recours formé par A.________ en annulant le jugement rendu le 25 février 2012 par le Tribunal cantonal vaudois ainsi que la décision sur opposition du 11 avril 2011 de C.________, la cause étant renvoyée d'une part à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des motifs et nouvelle décision et d'autre part à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (art. 61 let. g LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
que cet objet relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
que la recourante, qui a en définitive obtenu partiellement gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens en remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts, en fonction de l’importance et de la complexité du litige (art. 55 al. 1er LPA-VD; art. 61 let. g LPGA),
qu’il convient, vu l’ampleur de la procédure cantonale, d’arrêter le montant de ces dépens à 1'000 fr. à la charge de C.________ (art. 55 al. 2 LPA-VD), sans qu’il y ait lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. C.________ versera à A.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens pour la procédure de recours introduite devant le Tribunal cantonal dans la cause AA 52/11 jugée le 24 février 2012.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ CAP Protection juridique SA (pour A.________),
‑ C.________,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :