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AA.44.23.ap.TF.55 • TC VD AA.44.23.ap.TF.55 Généré par l'IA

Disability Benefits Claim: Costs and Fees After Federal Tribunal Remand

Numéro de cause AA.44.23.ap.TF.55
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a series of decisions regarding an insured person's claim for disability benefits, capital compensation, and an integrity impairment indemnity stemming from psychic disorders, where the prior cantonal court ruling was partially overturned and the case remanded by the Federal Tribunal, the current court was tasked solely with ruling on the costs and attorney's fees for the previous cantonal court proceedings. The court reasoned that since the appealing party obtained a favorable outcome upon remand, they were entitled to reimbursement of their costs, which were fixed at 4,000 Swiss Francs, including disbursements and VAT, and imposed upon the opposing social insurance carrier, further noting that this payment superseded any prior official allowance for the appellant's counsel.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. g LPGA, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 11 al. 2 TFJDA, Art. 122 al. 2 CPC, Art. 4 RAJ, Art. 18 al. 5 LPA-VD; Disability Benefits Claim: Costs and Fees After Federal Tribunal Remand: The court reasoned that since the appealing party obtained a favorable outcome upon remand, they were entitled to reimbursement of their costs, which were fixed at 4,000 Swiss Francs, including disbursements and VAT, and imposed upon the opposing social insurance carrier, further noting that this payment superseded any prior official allowance for the appellant's counsel.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité procédure en assurances sociales droit à la prestation d'assurance dépens de l'avocat remboursement de frais dépens DÉPENS | 61 let. g LPGA, 11 TFJDA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. g LPGA

Used to establish the right of the successful appellant to reimbursement of costs for the cantonal court procedure.

Art. 11 al. 2 TFJDA

Used to determine the amount of costs due to the appellant based on the complexity and extent of the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 44/23 ap. TF - 55/2023 ZA23.020392

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

8 mai 2023

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à [...] (F), recourant, représenté par Me David Métille, avocat à Lausanne, et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

61 let. g LPGA ; 11 al. 2 TFJDA

En fait et en droit :

Vu la décision du 9 avril 2019 par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a alloué à C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une indemnité en capital de 38'626 fr. 20, calculée sur un gain assuré de 19'313 fr., pour ses troubles psychiques ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 19 % mais lui a dénié le droit à une rente d’invalidité en l’absence d’une diminution de la capacité de gain atteignant au moins 10 %,

vu l’opposition formée par l’assuré auprès de la CNA les 16 avril et 3 octobre 2019 contre cette décision,

vu la décision sur opposition du 3 mars 2020 par laquelle la CNA a admis l’opposition dans le sens qu’elle a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité de 10 % dès le 1er avril 2019 ainsi qu’à une indemnité en capital (calculée de façon dégressive et limitée à une durée de trois ans) pour un montant total de 88'457 fr. 55 et l’a rejetée pour le surplus,

vu l’arrêt rendu le 13 décembre 2021 (CASSO AA 38/20 – 136/2021) par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 3 mars 2020,

vu le recours interjeté le 31 janvier 2022 par l’assuré auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, concluant, principalement, à sa réforme dans le sens de son droit à une rente d’invalidité d’un taux minimal de 32 % dès le 1er avril 2019 ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 39 % au moins, le tout sous déduction des prestations déjà allouées au titre de l’indemnité en capital et, subsidiairement, à la mise en œuvre d’un complément d’instruction sous la forme d’une expertise médicale,

vu l’arrêt rendu le 5 avril 2023 (TF 8C_70/2022) par lequel la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 13 décembre 2021 ainsi que les décisions de la CNA des 9 avril 2019 et 3 mars 2020, et renvoyé la cause à la CNA pour qu’elle procède conformément aux considérants puis rende une nouvelle décision,

vu le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt précité par lequel le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure,

vu les pièces au dossier;

attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que, dans la mesure où seul le montant des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]);

attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),

que les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10'000 fr., et peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]),

qu’en l’espèce, vu l’ampleur et la complexité de la procédure cantonale, il convient de fixer le montant des dépens dus au recourant à hauteur de 4'000 fr., débours et TVA compris, et de les mettre à la charge de l’intimée,

que, dans la mesure où cette somme couvre le montant de l’indemnité d’office allouée à Me Métille par le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 13 décembre 2021, il n’y a plus lieu de procéder au versement de cette indemnité (art. 122 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] et art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à C.________ une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens pour la procédure de recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en la cause AA 38/20.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me David Métille (pour C.________),

‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

- Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :