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AA.44.15.20.2016 • TC VD AA.44.15.20.2016 Généré par l'IA

Insured's Withdrawal of Appeal After Remand

Numéro de cause AA.44.15.20.2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision by the national accident insurance fund regarding disability pension entitlement, which appeal was previously rejected by the Cantonal Court, then accepted by the Federal Supreme Court leading to a remand for a new decision, but the insured subsequently notified the court of a possible settlement and then formally withdrew the appeal. The court therefore struck the case from the docket based on the withdrawal of the appeal, determining that no court fees or legal costs were to be imposed.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Insured's Withdrawal of Appeal After Remand: The court therefore struck the case from the docket based on the withdrawal of the appeal, determining that no court fees or legal costs were to be imposed.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents honoraires d'avocat caisse d'assurance droit à la rente suppression de la prestation d'assurance réexamen par l'assureur RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This article governs the procedure for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 91 LPA-VD

Cited as the basis for the decision not to levy court fees.

art. 99 LPA-VD

Cited as the basis for the decision not to award costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 44/15 - 20/2016 ZA15.018828

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

17 février 2016

___________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Berseth Béboux

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 20 mars 2012 par Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), représenté par Me Philippe Nordmann, à l’encontre de la décision sur opposition prise le 22 février 2012 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée),

vu l’arrêt rendu le 22 avril 2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal rejetant le recours de l’assuré et confirmant la décision sur opposition du 22 février 2012,

vu le recours adressé par l’assuré au Tribunal fédéral le 22 mai 2014 à l’encontre de l’arrêt cantonal, concluant principalement à son annulation et au renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision,

vu l’arrêt rendu le 27 avril 2015 par le Tribunal fédéral, admettant le recours et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision au sens des motifs,

vu le courrier du 12 mai 2015 du Tribunal cantonal informant le recourant de la reprise de l’instruction et requérant de sa part la production des pièces nécessaires à l’examen de son éventuel droit à une rente d’invalidité,

vu les différentes prolongations de délai accordées par le Tribunal sur requête du recourant, toujours assisté par Me Nordmann,

vu le courrier du recourant du 30 novembre 2015, informant la Cour de céans qu’une solution transactionnelle était étudiée par les parties,

vu la correspondance du 21 décembre 2015 de la CNA, aux termes de laquelle l’assureur-accidents indiquait à l’assuré que s’il renonçait à se prévaloir d’une rente d’invalidité devant la Cour des assurances sociales, il resterait néanmoins fondé à formuler en tout temps une nouvelle demande de prestations, notamment s’il devait être licencié de son poste actuel ou s’il devait – pour des raisons de santé – renoncer par lui-même à ce poste,

vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 1er février 2016 ;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Philippe Nordmann (pour Q.________), à Lausanne,

‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,

‑ Office fédéral de la santé publique, Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :