Insured's Request for Provisional Disability Payments Denied Pending Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, appealing a decision that denied them 100% daily allowances starting September 2005 following a June 2005 accident, sought provisional measures for partial payment of disputed benefits, but the court rejected the request because granting it would prejudge the final outcome of the merits of the appeal concerning contested work incapacity and occupation rates. The court reasoned that provisional measures cannot anticipate a final judgment, and furthermore, the insured failed to demonstrate the required urgency or the threat of irreparable harm, given the significant time elapsed since the accident and the availability of reimbursement if the appeal is successful, while balancing interests favored the social insurer against the risk of an unsuccessful recovery action should the provisional payment be made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 86 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Insured's Request for Provisional Disability Payments Denied Pending Appeal: The court reasoned that provisional measures cannot anticipate a final judgment, and furthermore, the insured failed to demonstrate the required urgency or the threat of irreparable harm, given the significant time elapsed since the accident and the availability of reimbursement if the appeal is successful, while balancing interests favored the social insurer against the risk of an unsuccessful recovery action should the provisional payment be made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the competence of the reporting judge to rule on provisional measures.
Cited as the legal basis, applied analogously via Art. 99 LPA-VD, for the power to take necessary provisional measures.
Cited to apply Art. 86 LPA-VD analogously for provisional measures.
Cited to establish the competence of the reporting judge to rule on provisional measures.
Cited as the legal basis, applied analogously via Art. 99 LPA-VD, for the power to take necessary provisional measures.
Cited to apply Art. 86 LPA-VD analogously for provisional measures.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
- · TRIBUNAL CANTONAL · AA 43/08
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Ordonnance de mesures provisionnelles du 10 août 2009
____________________________________________
Présidence de Mme Röthenbacher, juge instructeur
Greffier : Mme Parel
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
M.________, à Gland, requérante, représentée par l'avocat Jean-Michel Duc, à Lausanne et
H.________, à Winterthur, intimée
_______________
Art. 86, 94 al. 2 et 99 LPA-VD
Vu la décision rendue le 10 décembre 2007 par H.________ refusant d'allouer à M.________ des indemnités journalières à
100 % dès le mois de septembre 2005 à la suite de l'accident survenu à l'assurée le 12 juin 2005,
vu l'opposition de l'assurée,
vu la décision de l'assureur du 18 mars 2008 rejetant l'opposition et retirant l'effet suspensif à un éventuel recours,
vu le recours interjeté le 7 avril 2008 par l'assurée contre cette dernière décision, qui conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision (2) et à ce qu'il soit prononcé que H.________ lui versera des indemnités journalières calculées sur la base des taux d'incapacité de travail :
- de 100 % de la date de l'accident jusqu'au 13 décembre 2005, puis
- de 75 % du 14 décembre 2005 jusqu'au 28 février 2006 et
- de 50 % dès le 1er mars 2006 (4), les indemnités journalières étant calculées sur la base d'un gain assuré correspondant à un taux d'occupation de 100 % à compter du 23 septembre 2005 et comprenant un treizième salaire (5 et 6),
vu le procès-verbal de l'audience du 9 juin 2009 qui prévoit la suspension de la cause d'entente avec les parties pour permettre une éventuelle transaction, étant précisé qu'en cas d'échec de la transaction, un délai sera imparti aux parties pour donner quelques brèves explications supplémentaires écrites à la suite desquelles la cour passera au jugement sans nouvelle audience,
vu la requête de mesures d'extrême urgence et de mesures provisionnelles déposée par l'assurée le 10 juin 2009 réservant sa position sur le fond et tendant, avec suite de dépens, à ce que l'intimée soit condamnée à payer à la requérante le montant de 4'558 fr. 40 avec effet immédiat,
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles urgentes du 11 juin 2009 rejetant la requête de l'assurée,
vu les déterminations de l'intimée du 19 juin 2009 concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles,
vu les pièces du dossier;
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour rendre les mesures d'instruction et celles relatives aux mesures provisionnelles (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]),
qu'il peut prendre d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD),
que la protection provisoire accordée par les mesures provisionnelles requiert que deux conditions cumulatives soient remplies : l'apparence du droit et l'urgence ou la menace d'un dommage difficile à réparer (voir TF, 4P 122/2005 arrêt du 21 juin 2005, consid. 3.3.1, par analogie),
que les mesures provisionnelles ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503, consid. 3; TF, K 65/05 arrêt du 21 juillet 2005, consid., 3.2; Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administratives, RDAF 1976, p. 228);
attendu qu'en l'espèce, la requérante réclame, à titre provisionnel, le paiement de 77 indemnités journalières pour la période allant du 14 décembre 2005 au 28 février 2006 calculées sur un taux d'incapacité de travail de 75 %,
que le litige au fond porte sur le paiement d'indemnités journalières incluant cette période et basées sur un taux d'occupation professionnelle et d'incapacité de travail contestés par l'intimée,
que donner droit à la requête de mesures provisionnelles reviendrait donc à préjuger de l'issue d'une partie du litige à tout le moins, ce qui n'est pas admissible,
qu'au surplus, dès lors qu'à l'appui de sa requête, l'assurée invoque des difficultés financières, la pesée des intérêts impose de ne pas lui allouer ses conclusions provisionnelles, l'intérêt de l'assureur-accident dans le cadre du droit des assurances sociales apparaissant prépondérant s'il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (cf. ATF 105 V 266);
attendu enfin qu'on peine à voir en quoi il y aurait urgence, dès lors que les indemnités journalières réclamées par l'assurée concernent un sinistre survenu il y a quatre ans,
que la requérante ne saurait non plus soutenir qu'elle est menacée d'un dommage que seules les mesures provisionnelles demandées peuvent prévenir, puisque si, à l'issue de la procédure, il s'avère qu'elle a droit aux indemnités journalières réclamées, celles-ci lui seront versées par l'intimée;
attendu qu'en définitive, la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 juin 2009 par l'assurée doit être rejetée,
que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
prononce :
I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 10 juin 2009 par M.________ est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Jean-Michel Duc, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 489, 1001 Lausanne (pour la requérante)
‑ H.________, [...]
par l'envoi de photocopies.
La greffière :