Insured Person Abroad Fails to Comply with Procedural Requirements for Appeal Against Insurance Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person residing abroad appealed a decision by the national accident insurance fund that terminated daily allowances and awarded an 11% disability pension and a 20% integrity impairment indemnity. The court dismissed the appeal because the filing was not signed, and when granted an extension to correct this formal defect and elect domicile in the jurisdiction, the appellant failed to respond or comply with the requirements of the administrative procedure law, leading the court to deem the appeal withdrawn and strike the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 91 LPA-VD, Art. 17 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Insured Person Abroad Fails to Comply with Procedural Requirements for Appeal Against Insurance Decision: The court dismissed the appeal because the filing was not signed, and when granted an extension to correct this formal defect and elect domicile in the jurisdiction, the appellant failed to respond or comply with the requirements of the administrative procedure law, leading the court to deem the appeal withdrawn and strike the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal deemed withdrawn due to the failure to correct the formal defect (missing signature).
Cited in the reasoning as conferring competence for striking the case from the roll, which is the subject of order I.
Cited in the reasoning as the basis for not charging court fees or awarding costs, as confirmed in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 41/16 - 64/2016 ZA16.019219
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du
31 mai 2016
__________________
Composition : M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Chaboudez
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Cause pendante entre :
B.________, à [...] (France), recourant, et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
_______________
Art.
27 al. 4 et 5, 79 LPA-VD
Vu le recours, non signé, formé le 27 avril 2016 par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 22 mars 2016 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, confirmant la fin du versement de l’indemnité journalière et l’octroi en sa faveur d’une rente d’invalidité de 11 % à partir du 1er janvier 2016, basée sur un gain annuel assuré de 50'583 fr., et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20 %, à savoir 25'200 fr.,
vu la correspondance du 28 avril 2016 du juge instructeur impartissant à l’assuré un délai au 13 mai 2016 pour lui faire parvenir l’acte de recours muni de sa signature, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré, et l’invitant à élire domicile en Suisse dans le même délai, faute de quoi il serait réputé avoir élu domicile au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu l’absence de réaction de l’assuré dans le délai imparti ;
attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, dispose que l'acte de recours doit être signé,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas signé son acte de recours et n’a pas corrigé ce vice de forme dans le délai imparti,
qu’il a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation,
que, dans ces conditions, force est de constater que le recours du 27 avril 2016 doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
que dans la mesure où le recourant n’a pas répondu à la demande d’élection de domicile en Suisse (cf. art. 17 LPA-VD), le présent arrêt lui est notifié par voie de publication dans la Feuille des avis officiels et communiqué sous pli simple à son adresse en France.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ B.________, par publication dans la FAO et par pli simple,
‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :