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AA.38.11.66.2011 • TC VD AA.38.11.66.2011 Généré par l'IA

Insured Person and Party v. Social Security Insurer (Remand for Costs Determination)

Numéro de cause AA.38.11.66.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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This case concerns appeals filed by an insured person and another party against a social security insurer's decision, which had been previously overturned by the Cantonal Social Insurance Court, leading to a Federal Supreme Court ruling that annulled the prior cantonal decision and remanded the matter back for a new decision specifically regarding the costs and legal fees of the cantonal proceedings. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, the national accident insurance carrier, acting as a federal entity, is not entitled to legal costs before the Cantonal Social Insurance Court, consistent with the general principle that social insurers winning at the first instance level are not awarded costs unless the opposing party acted with malice or recklessness.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 3 LPA-VD, Art. 52 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 52 LPA-VD, Art. 64 LTF, Art. 82 ss LTF; Insured Person and Party v. Social Security Insurer (Remand for Costs Determination): The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, the national accident insurance carrier, acting as a federal entity, is not entitled to legal costs before the Cantonal Social Insurance Court, consistent with the general principle that social insurers winning at the first instance level are not awarded costs unless the opposing party acted with malice or recklessness.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales assureur répartition des frais honoraires d'avocat constitution de sûretés personne morale DÉPENS | 56 al. 3 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al. 3 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for not awarding costs to the CNA for the proceedings before the Cantonal Court.

Art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning to qualify the CNA as a collective entity of the Confederation for cost allocation purposes.

Art. 64 LTF

This provision is implicitly referenced through the mention of the possibility of a subsidiary constitutional appeal, although it is not explicitly cited in the final orders concerning costs or the merits.

Art. 82 ss LTF

This provision is mentioned in the final section regarding the possibility of filing an appeal in matters of public law to the Federal Supreme Court.

Art. 100 al. 1 LTF

This provision is mentioned in the final section regarding the deadline for filing appeals to the Federal Supreme Court.

Art. 113 ss LTF

This provision is mentioned in the final section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 38/11 - 66/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 17 mai 2011

__________________

Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique

Greffier : Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Ridha Ajmi, avocat à Genève, R.________, à Berne, recourante

et

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey

_______________

Art.

52 et 56 al. 3 LPA-VD

Vu la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) du 30 avril 2007 refusant toutes prestations à F.________ (ci-après : l'assuré),

vu la décision sur opposition de la CNA du 22 mai 2007 confirmant sa décision du 30 avril précédent,

vu le recours formé le 21 juin 2007 par R.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 22 mai 2007 de la CNA et à la prise en charge par cette dernière, en sa qualité d'assureur-accidents, des frais de traitements liés à l'événement dont l'assuré a été victime le 26 novembre 2005,

vu le recours déposé le 22 juin 2007 par l'assuré devant la cour de céans, concluant également à l'annulation de la décision sur opposition de la CNA,

vu les déterminations de la CNA concluant au rejet des deux recours,

vu l'arrêt du 3 février 2010 de la cour de céans admettant notamment les recours formés par R.________ et F.________ (I et II), annulant la décision sur opposition rendue le 22 mai 2007 par la CNA (III), allouant au recourant F.________ une indemnité de 2'000 fr. à la charge de la CNA à titre de dépens (V) et disant qu'il n'est pas alloué de dépens à R.________ (VI),

vu l'arrêt rendu le 16 mars 2011 par la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral admettant notamment le recours formé par la CNA contre l'arrêt du 3 février 2010 de la cour de céans, annulant ce dernier (1) et renvoyant la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale (5),

vu les déterminations déposées par les parties concernant les dépens,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'en application de l'art. 56 al. 3 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la CNA, en sa qualité de collectivité de la Confédération (art. 52 al. 1 LPA-VD), n'a pas droit à des dépens pour la procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,

que d'ailleurs, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l'assurance sociale fédérale, hormis dans les cas où l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323),

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Il n'est pas alloué de dépens à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pour la procédure de recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ R.________, à Berne,

‑ Me Ridha Ajmi, avocat à Genève (pour le recourant F.________),

‑ Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey (pour l'intimée),

- Office fédéral de la santé publique, à Berne

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :