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AA.35.09.45.2009 • TC VD AA.35.09.45.2009 Généré par l'IA

Insurance Carrier Decision Rulings Render Appeals Moot

Numéro de cause AA.35.09.45.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer and an insured person filed appeals alleging a denial of justice because the insurance carrier had failed to issue a decision subject to appeal following an initial decision regarding benefits stemming from a 1997 ski accident and subsequent relapses. The court reasoned that the purpose of such an appeal is to compel the administrative authority to render a decision amenable to judicial review, and since the carrier subsequently issued both a decision on opposition and a final decision denying daily indemnities, the original legal interest supporting the appeals for delay or refusal to rule ceased to exist, rendering the combined appeals moot.

Regeste Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst, Art. 56 LPGA, Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 56 al. 1 et 2 LPGA; Insurance Carrier Decision Rulings Render Appeals Moot: The court reasoned that the purpose of such an appeal is to compel the administrative authority to render a decision amenable to judicial review, and since the carrier subsequently issued both a decision on opposition and a final decision denying daily indemnities, the original legal interest supporting the appeals for delay or refusal to rule ceased to exist, rendering the combined appeals moot.

Mots-clés

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prestations d'assurance contrôle juridictionnel subrogation de l'assureur voiturier assurance contre les dommages qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst.

Mentioned in the introductory headings, but not explicitly cited in the dispositive orders I-III.

Art. 56 al. 1 et 2 LPGA

Mentioned in the introductory headings, but not explicitly cited in the dispositive orders I-III.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the appeal instructions, but not in the operative final orders (I, II, III).

art. 82 ss LTF

Cited in the appeal instructions, but not in the operative final orders (I, II, III).

art. 113 ss LTF

Cited in the appeal instructions, but not in the operative final orders (I, II, III).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AA 35/09 - 45/2009 & AA 59/09 - 45/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 8 juillet 2009

_____________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Dans la cause

E.________, à Pully, recourante, et société U.________ (ci-après : la caisse), à Lausanne, intimée, et dans la cause jointe

Z.________, à Lausanne, recourant, et société U.________ (ci-après : la caisse), à Lausanne, intimée.

_______________

Art. 29 al. 1 Cst.; 56 al.

1 et 2 LPGA

Vu l'accident de ski du

28 mars 1997 de l'assuré Z.________,

vu les rechutes de 2003 et 2005,

vu la décision de la caisse intimée du 13 juillet 2006, qui a fixé le statu quo sine au 1er mai 2006,

vu l'opposition formée le 26 juillet 2006 par Z.________,

vu les courriers de la société E.________ du 23 février 2009 et de l'assuré Z.________ du 10 avril 2009, demandant à la caisse de rendre une décision soumise à opposition, faute de quoi les tribunaux seront saisis,

vu le recours pour déni de justice déposé le

10 mars 2009 par la société E.________ qui conclut à ce que la caisse verse les indemnités journalières dues, à défaut rende une décision soumise à opposition (cause enregistrée sous le n° AA 35/09),

vu le recours pour déni de justice déposé le 1er mai 2009 par Z.________, qui conclut, principalement, au versement d'indemnités journalières et, subsidiairement, d'une rente (cause enregistrée sous le n° AA 59/09),

vu la réponse de la caisse du 8 mai 2009, qui fait valoir des arguments portant essentiellement sur le fond de la cause,

vu l'avis du magistrat instructeur du 26 mai 2009, qui ordonne la jonction des causes AA 35/09 et 59/09 pour faire l'objet d'une instruction commune et d'un jugement commun et rappelle ce qui suit, en invitant les parties à se déterminer :

"- conformément à l'article 56 LPGA, la Cour des assurances sociales peut être saisies pour des recours contre des décisions sur opposition. Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

- en cas d'admission d'un recours pour retard injustifié ou refus de statuer, la juridiction saisie doit ordonner à l'autorité concernée de rendre une décision susceptible de recours, elle n'est pas habilitée à se prononcer sur d'éventuelles prestations.

En l'état, je constate que la société E.________ comme M. Z.________ ont déposé un recours pour déni de justice et qu'à ce jour l'autorité administrative n'a toujours pas rendu de décisions susceptibles de recours."

vu les déterminations de Z.________ du 30 mai 2009 et de la société E.________ du 2 juin 2009 demandant à ce qu'un jugement soit prononcé quant aux prestations matérielles dues par l'assureur-accidents,

vu la décision sur opposition du 14 mai 2009, produite le 30 mai 2009 par Z.________, admettant l'opposition de l'assuré en ce sens que le dossier est retourné au service des sinistres de la Suisse romande de la société U.________ (SSSR) afin qu'il détermine si des prestations sont dues au-delà du 1er mai 2006,

vu la décision soumise à opposition de l'intimée du 5 juin 2009, niant le droit à des indemnités journalières après réception d'un rapport du Dr C.________,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition,

qu'un recours n'est recevable, hormis cette hypothèse, que contre une décision sur opposition ou contre une décision contre laquelle la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA),

que l'employeur a en outre la qualité pour déposer un recours (ATF 131 V 298),

que l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999, RS 101) dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable,

qu'il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsque celle-ci diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'appréciant en fonction des circonstances particulières de la cause,

que l'intérêt juridiquement protégé, dans le cadre d'un recours contre un refus de statuer ou pour retard injustifié, est celui d'obtenir une décision qui puisse être déférée à une autorité judiciaire de recours, indépendamment du point de savoir si, sur le fond, le recourant obtiendra gain de cause (ATF 125 V 118),

que lorsque l'instance est ouverte pour retard injustifié à statuer, l'intérêt au recours cesse d'exister au plus tard lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision (voir à cet égard ATF 125 V 373 consid. 1),

qu'un intérêt théorique ou le fait de se prévaloir de l'intérêt général à une application de l'assurance conforme à la loi n'est pas juridiquement protégé (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève, 2e éd., 2009, ch. 7 ad art. 59, p. 587 lit. d),

que, dans une phase ultérieure, la jurisprudence a précisé qu'il est renoncé à l'exigence d'un intérêt digne de protection lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la soumettre au Tribunal fédéral avant qu'elle ne perde de son actualité et qu'en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 130 V

90 consid. 4);

attendu, en l'espèce, qu'il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que l'intimée n'ait pas respecté le principe de célérité ni statué avec un retard injustifié,

que s'il est vrai que la période qui s'est écoulée entre la décision et la décision sur opposition paraît longue, il n'en demeure pas moins que, pendant ce laps de temps, l'intimée a ordonné des mesures d'instruction complémentaires, en particulier des avis médicaux du Dr C.________, que le recourant Z.________ s'est notamment fait examiner par le Dr B.________ et que l'assuré et la caisse avaient convenu de suspendre l'instruction de son cas dans l'attente des arrêts du Tribunal fédéral concernant des litiges impliquant le recourant en matière d'assurance-invalidité et d'assurance-militaire;

attendu, en l'espèce, que l'intimée a rendu, au cours de la présente procédure, une décision sur opposition, le 14 mai 2009, suivie immédiatement d'une décision soumise à opposition, le 5 juin 2009,

qu'il appartient aux recourants de faire valoir, le cas échéant, leurs moyens et conclusions sur le fond dans le cadre de la procédure d'opposition et, par la suite, de recours,

que les recours sont donc devenus sans objet, les recourants n'ayant plus d'intérêt juridique actuel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer les causes du rôle;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Les recours sont sans objet.

II. Les causes sont rayées du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique :

Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ E.________

‑ Z.________

- Société U.________

- Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :