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AA.32.16.36.2016 • TC VD AA.32.16.36.2016 Généré par l'IA

Disability Pension Appeal Lawyer Fees Reimbursement

Numéro de cause AA.32.16.36.2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a Federal Tribunal decision that significantly increased the appellant's disability pension rate for injuries sustained in a 2002 mountain hiking accident, the Cantonal Social Insurance Court, acting as a single judge, was tasked with ruling on the appellant's lawyer fees and costs incurred during the cantonal proceedings. The court reasoned that because the appellant ultimately succeeded in her claim following the Federal Tribunal's ruling, she was entitled to reimbursement of her professional expenses, and based on the complexity and scope of the dispute and applicable fee schedules, the court fixed the additional reimbursement due from the opposing party for the cantonal instance at 2,500 Swiss Francs, inclusive of VAT.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION DE RENVOI, TRIBUNAL FÉDÉRAL, RECOURS EN RÉFORME AU TRIBUNAL FÉDÉRAL, ADMISSION PARTIELLE, DÉPENS | 61 let. g LPGA, 94 al. 1 let. a LPA-VD

Mots-clés

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rente d'invalidité procédure en assurances sociales remboursement de frais d'assurance honoraires complexité de la procédure indemnisation du dommage corporel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for awarding the complementary indemnity for costs to the successful appellant.

Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Cited to establish the competence of a single member of the Social Insurance Court to issue this decision.

Art. 10 TFJDA

Cited as the rule governing what professional representation costs are included in the awarded costs.

Art. 11 TFJDA

Cited regarding the composition of attorney's fees within the awarded costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 32/16 - 36/2016 ZA08.006602

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

21 mars 2016

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Preti

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et

Q.________, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

61 let. g LPGA ; 94 al. 1 let. a LPA-VD ; 10 et 11 TFJDA

Vu la décision sur opposition rendue le 13 février 2008 par laquelle Q.________ (ci-après : l'assureur accident ou l'intimée) a confirmé sa décision du 26 juin 2007 de suspension du droit de C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à la prise en charge des frais de traitement, le droit à une rente d’invalidité lui étant nié, et une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 30% allouée, pour les suites de l’accident du 16 juillet 2002 à l’occasion duquel elle a été victime d’un important polytraumatisme lors d’une chute survenue au cours d’une randonnée en montagne,

vu le recours formé contre cette décision le 29 février 2008 par le conseil de l'assurée, Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

vu l'arrêt du 17 mars 2015 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours et réformé la décision sur opposition attaquée en ce sens que l’assurée a droit, dès le 1er janvier 2007, à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 46%, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 60%,

vu l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par le Tribunal fédéral réformant l’arrêt de la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal en ce sens que l’assurée a droit, à compter du 1er janvier 2007, à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents fondée sur un taux d’incapacité de gain de 73%, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure,

attendu que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2016, il y a lieu de fixer le montant des dépens dus par l'intimée, qui succombe, à la recourante, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu'aux termes de la disposition précitée, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige,

que selon l’art.

10 TFJDA (Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1 – applicable en l’espèce [cf. art. 13 TFJDA]), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,

que les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 11 al. 1 TFJDA),

que selon l’art.

11 al. 2 TJFDA « les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales »,

que les honoraires sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 11 al. 3 TFJDA),

qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur et de la complexité de la procédure, il convient de fixer équitablement à 2’500 fr. le montant complémentaire des dépens à allouer à la recourante pour l’instance cantonale (en sus du montant de 4'000 fr. alloué par arrêt du 17 mars 2015), TVA par 8% incluse,

que la présente décision est de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique (art.

94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. L'intimée Q.________ versera à la recourante C.________ une indemnité complémentaire de dépens de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), TVA par 8% incluse.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour le présent arrêt.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour C.________),

‑ Q.________,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :