Disability Benefits Calculation Appeal: Presumed Lost Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned the calculation of the presumed lost income used to set disability benefits following an accident, specifically addressing a potential overpayment. The administrative body responsible for the insurance fund subsequently agreed with the appellant's position, conceding that the presumed lost income was indeed 134,454 francs without any overindemnification. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the prior opposition decision, and remanded the matter for a new decision based on the agreed-upon presumed lost income amount, noting that no judicial fees would be charged and no legal costs awarded as the appellant was not represented by professional counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Disability Benefits Calculation Appeal: Presumed Lost Income: The administrative body responsible for the insurance fund subsequently agreed with the appellant's position, conceding that the presumed lost income was indeed 134,454 francs without any overindemnification. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the prior opposition decision, and remanded the matter for a new decision based on the agreed-upon presumed lost income amount, noting that no judicial fees would be charged and no legal costs awarded as the appellant was not represented by professional counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to confirm the admissibility and timeliness of the appeal.
Cited in the dispositive order (III) to rule that no judicial fees are to be collected.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 32/10 - 123/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
23 novembre 2010
__________________
Présidence de M. Neu
Juges : MM. Abrecht et Jomini
Greffier :
M. Simon
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Cause pendante entre :
J.________, à Leysin, recourant,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
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Art.
60 al. 1 LPGA
Vu le recours formé le 25 mars 2010 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par J.________ contre la décision sur opposition rendue le 26 février 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), l’objet de la contestation tenant en résumé au calcul du gain présumable perdu de l’assuré (ceci dans le cadre de la fixation de prestations d’invalidité à servir à la suite d’un accident survenu le 22 décembre 2003), respectivement à une éventuelle surindemnisation de l’intéressé,
vu les déterminations produites le 29 septembre 2010 par le conseil de la CNA, dont il ressort que celle-ci se rallie à la position défendue par le recourant en ce sens que le gain présumable perdu ascende bel et bien à 134'454.- francs, sans qu’il soit question de surindemnisation, acquiescant ainsi au recours, soit à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), satisfaisant en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme;
attendu que l’intimée s’est expressément ralliée aux conclusions du recourant, retenant ainsi un gain présumable perdu de 134'454.- francs, sans qu’il soit question de surindemnisation,
que la Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter de ce constat,
qu'il convient dès lors d'admettre le recours dans le sens des conclusions concordantes des parties, soit d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimée pour nouvelle décision sur le calcul des prestations à servir au recourant sur la base d’un gain présumable perdu de 134'454.- francs et sans qu’il soit question de surindemnisation;
attendu que, bien qu’en obtenant ainsi gain de cause, le recourant ne peut prétendre à des dépens dès lors qu’il n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA, 46 et 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36]);
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ J.________
‑ Me Didier Elsig, avocat à Lausanne (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)
- Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :