Insured's Moot Appeal Regarding Accident Insurance Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed because an accident insurance provider had not paid expenses related to a 2006 accident, but the provider responded that they had informed the insured of cost coverage and sent a reimbursement statement, which the insured did not dispute despite being given an opportunity to object. Consequently, the court reasoned that the appeal had become moot because the underlying issue—the non-payment of costs—was resolved by the issuance of the reimbursement statement, leading the single judge to strike the case from the record without imposing costs or legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. a et g LPGA; Insured's Moot Appeal Regarding Accident Insurance Reimbursement: Consequently, the court reasoned that the appeal had become moot because the underlying issue—the non-payment of costs—was resolved by the issuance of the reimbursement statement, leading the single judge to strike the case from the record without imposing costs or legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the single judge to rule on striking the case from the roll.
Cited as the basis for rendering the decision without costs or allocations of fees.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AA 29/09 - 36/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 12 juin 2009
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Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier
: Mme Vuagniaux
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Cause pendante entre :
G.________, à Saint-Cergue, recourant,
et
CMBB CAISSE MALADIE ET ACCIDENT, à Martigny, intimée.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours du 23 février 2009 par lequel G.________ déclare que la CMBB Caisse maladie et accident ne lui a toujours pas réglé les frais relatifs aux suites d'un accident survenu en 2006,
vu la réponse de la CMBB Caisse maladie et accident du 26 mars 2009, indiquant qu'elle a informé l'assuré de la prise en charge des coûts occasionnés par les suites de l'accident du 11 octobre 2006 en lui transmettant le décompte de remboursement de prestations, et concluant à ce que la cause, devenue sans objet, soit rayée du rôle,
vu l'écriture du juge instructeur du 9 avril 2009 informant l'intéressé que, sans objections motivées de sa part d'ici au 13 mai 2009, il considérerait que son recours n'a plus d'objet et que la cause serait rayée du rôle,
vu l'absence de déterminations de l'assuré,
vu les pièces au dossier;
attendu que la CMBB Caisse maladie et accident s'est acquittée des frais relatifs aux suites de l'accident du 11 octobre 2006 en établissant un décompte de remboursement de prestations,
que l'intéressé n'a pas contesté ledit décompte,
qu'il y a en conséquence lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle,
que s'agissant de rayer la cause du rôle, le juge statue comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
que la présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens.
Le juge unique :
La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ G.________
‑ CMBB Caisse maladie et accident
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :