Withdrawal of Judicial Review Appeal and Legal Aid Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a judicial review appeal against a decision by the national accident insurance fund, simultaneously submitting a request for legal aid, which prompted the court to request further information regarding the aid application. Subsequently, the appellant formally withdrew the appeal and declared the legal aid request moot. Consequently, the court struck both the appeal and the associated legal aid application from the record, citing the withdrawal, and determined that no court fees or costs should be levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Judicial Review Appeal and Legal Aid Application: Subsequently, the appellant formally withdrew the appeal and declared the legal aid request moot. Consequently, the court struck both the appeal and the associated legal aid application from the record, citing the withdrawal, and determined that no court fees or costs should be levied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to strike the case from the record following the withdrawal of the appeal.
Cited in the considerations for the decision not to levy court fees.
Cited in the considerations for the decision not to award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 26/15 - 66/2015 ZA15.011579
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du
10 juin 2015
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Composition : M. Merz, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
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Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 23 mars 2015 par H.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 20 février 2015 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 25 mars 2015 demandant à la recourante des informations supplémentaires au sujet de la demande d’assistance judiciaire qu’elle a déposée en même temps que son recours,
vu la réponse déposée le 15 mai 2015 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée le 9 juin 2015 par la recourante, laquelle relevait par ailleurs que sa requête d’assistance judiciaire devenait sans objet ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’au vu des déclarations de la recourante, il convient également de rayer du rôle sa requête d’assistance judicaire,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, de même que la requête d’assistance judiciaire, sont rayées du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Philippe Nordmann, avocat (pour H.________),
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :