Insurance Appeal Withdrawal and Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, challenging a decision regarding accident insurance made by the national insurance fund, formally withdrew the appeal shortly before the scheduled court date. Consequently, the court removed the case from the active list based on the withdrawal and determined that no court fees or legal costs would be charged to either party involved in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Insurance Appeal Withdrawal and Dismissal: Consequently, the court removed the case from the active list based on the withdrawal and determined that no court fees or legal costs would be charged to either party involved in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Applied in the reasoning section leading to the decision not to charge court fees.
Applied in the reasoning section leading to the decision not to award legal costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AA 26/14 - 75/2014 ZA14.008866
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 3 juillet 2014
____________________
Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Berseth Béboux
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par O.________, à Lausanne, et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 3 mars 2014 par S.________ (ci-après : le recourant), représenté par O.________, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 3 février 2014 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci‑après : l’intimée),
vu la réponse de l’intimée, déposée le 1er mai 2014 par l’entremise de son représentant,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 2 juillet 2014 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ O.________, pour le recourant,
‑ Me Didier Elsig, pour l’intimée,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :