Appeal Withdrawal and Case Dismissal for Denial of Justice Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a national accident insurance fund, but the appellants subsequently withdrew their appeal before the court ruled on the merits of the case, which concerned a claim for denial of justice. Consequently, the court ordered the case to be removed from the court roll pursuant to the relevant procedural law, determining that no court fees or legal costs were to be charged or awarded given the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal and Case Dismissal for Denial of Justice Claim: Consequently, the court ordered the case to be removed from the court roll pursuant to the relevant procedural law, determining that no court fees or legal costs were to be charged or awarded given the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule on the procedure for striking the case from the roll following withdrawal of the appeal.
This article was cited in the justification for the final order that no judicial costs would be levied.
This article was cited in the justification for the final order that no legal costs (depenses) would be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 21/10 - 57/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 7 juin 2010
__________________
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier :
M. Greuter
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Cause pendante entre :
A.J.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par sa mère, B.J.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, eux-mêmes représentés par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 14 février 2010 par B.J.________ et A.J.________ à l’encontre de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pour déni de justice,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par les recourants le 2 juin 2010;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique: Le greffier:
Du
La décision qui précède est notifiée à:
‑ Me Olivier Carré (pour B.J.________ et A.J.________),
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: