Legislator Jurisprudence & Législation
AA.20.15.23.2015 • TC VD AA.20.15.23.2015 Généré par l'IA

Jurisdiction in Accident Insurance Appeal: Domicile Versus Administrative Seat

Numéro de cause AA.20.15.23.2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party challenging an administrative decision regarding accident insurance benefits filed a recourse with a Cantonal Court, despite being domiciled in a different canton than the court where the filing occurred, which was the seat of the administrative authority that issued the contested decision. The Court held that under the relevant law, jurisdiction for such appeals is determined exclusively by the insured person's domicile at the time of filing, and the term "another party" does not include the insurance entity that rendered the challenged decision. Consequently, because the appellant was domiciled in the canton of Valais, the Court declared the recourse inadmissible due to lack of competence and ordered the matter to be transferred to the Social Insurance Court of the Tribunal Cantonal of Valais.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 58 LPGA, Art. 1 al. 1 LAA, Art. 56 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 58 al. 3 LPGA, art. 58 al. 1 LPGA; Jurisdiction in Accident Insurance Appeal: Domicile Versus Administrative Seat: The Court held that under the relevant law, jurisdiction for such appeals is determined exclusively by the insured person's domicile at the time of filing, and the term "another party" does not include the insurance entity that rendered the challenged decision. Consequently, because the appellant was domiciled in the canton of Valais, the Court declared the recourse inadmissible due to lack of competence and ordered the matter to be transferred to the Social Insurance Court of the Tribunal Cantonal of Valais.

Mots-clés

Généré par l'IA
matière d'assurance-accidents domicile prestation d'assurance sociale incompétence ratione materiae autorité administrative responsabilité de l'État et de ses agents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 58 al. 3 LPGA

Used to justify the transmission of the case to the competent Social Insurance Court due to lack of jurisdiction.

art. 58 al. 1 LPGA

Cited as the basis for determining the competent court for the appeal, which was found to be lacking in this case.

art. 50 LPA-VD

Cited in the dispositive orders for waiving the collection of judicial costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AA 20/15 - 23/2015 ZA15.009299

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

27 mars 2015

__________________

Composition : M. Merz, président

Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges

Greffier :

M. Cloux

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

S.________, à [...] (VS), recourante, représentée par Me Nathalie Demage, avocate à Lausanne et

Q.________, à [...], intimée

_______________

Art.

58 LPGA

Vu le recours formé le 9 mars 2015 par S.________ (ci-après : la recourante), agissant par l’entremise de son conseil Me Nathalie Demage, contre la décision sur opposition rendue le 5 février 2105 par Q.________ (ci-après : l’intimée), la recourante concluant principalement à l’octroi de prestations de l’assurance-accidents à la suite d’un incident survenu le 29 septembre 2013;

vu le domicile de la recourante indiqué dans le recours et dans plusieurs pièces du bordereau annexé, savoir [...] (VS);

vu le courrier du Juge instructeur à la recourante du 11 mars 2015 relevant que le tribunal compétent pour connaître du recours était prima facie celui du domicile de l’assurée, soit le tribunal compétent dans le canton du Valais;

vu la détermination de la recourante du 13 mars 2015, par laquelle l’intéressée a déclaré ne pas s’opposer au transfert de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, même si elle "(travaillait) dans le canton de Vaud et (si) l’autorité intimée (avait) son siège à [...]";

attendu que la Cour de céans examine d’office et librement sa compétence;

que sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981; RS 832.20]),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) devant le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA),

que la qualité d’"autre partie" au sens de l’art. 58 al. 1 LPGA n’englobe pas l’assurance ayant rendu la décision sur opposition sujette à recours (ATF 135 V 153 consid. 2 ss),

que le for prévu par cette disposition est en outre impératif et exclusif, sans qu’il existe une disposition divergente en la matière (cf. Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, nn 3 ss ad art. 58 LPGA),

qu’en l’occurrence, il est constant que la recourante est domiciliée à [...] (VS), quand bien même elle travaille dans le canton de Vaud,

qu’il s’ensuit l’irrecevabilité du recours, la Cour de céans n’étant pas compétente pour statuer, et la transmission d’office de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais (art. 58 al. 3 LPGA);

attendu que la présente décision est rendue selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), par la Cour composée de trois juges (art. 94 LPA-VD; ATF 137 I 161);

attendu qu’il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD), le sort de la cause ne justifiant en outre pas l’octroi de dépens;

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours formé le 9 mars 2015 par S.________ contre la décision sur opposition rendue le 5 février 2015 par Q.________ est irrecevable.

II. La cause est transmise en l’état à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nathalie Demage (pour S.________),

‑ Q.________,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :