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AA.20.12.36.2012 • TC VD AA.20.12.36.2012 Généré par l'IA

Accident Insurance Appeal Timeliness in Cross-Border Case

Numéro de cause AA.20.12.36.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual residing in Italy, who previously worked in the relevant canton between 1963 and 1974, sought accident insurance benefits for a carcinoma, claiming it was work-related, but the national accident insurance fund denied the claim and rejected the subsequent opposition. The Cantonal Court determined the appeal was untimely because, under the relevant social insurance law, the 30-day deadline to file a recourse, which commenced the day after the decision was served via registered mail on January 9, 2012, required the appeal to be received by Swiss Post by February 8, 2012, whereas the appellant only handed the registered mail to the Italian postal service on February 7, 2012, causing it to arrive at the Swiss border office two days late.

Regeste Legislator

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Art. 9 LAA, Art. 58 al. 2 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA; Accident Insurance Appeal Timeliness in Cross-Border Case: The Cantonal Court determined the appeal was untimely because, under the relevant social insurance law, the 30-day deadline to file a recourse, which commenced the day after the decision was served via registered mail on January 9, 2012, required the appeal to be received by Swiss Post by February 8, 2012, whereas the appellant only handed the registered mail to the Italian postal service on February 7, 2012, causing it to arrive at the Swiss border office two days late.

Mots-clés

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demande de prestation d'assurance caisse d'assurance-accidents prestation d'assurance sociale envoi recommandé assurance-transport compétence transfrontalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 38 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to establish the start date for calculating the appeal deadline, which is relevant for the inadmissibility decision.

Art. 39 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to establish the manner in which the appeal must be submitted to meet the deadline, leading to the finding of inadmissibility.

Art. 60 al. 2 LPGA

Cited in the reasoning as the provision directing the application of deadlines and submission rules (Art. 38 and 39 LPGA) for decisions on opposition.

art. 61 let. a et g LPGA

Cited as the basis for the decision not to charge judicial costs (let. a) or award costs (let. g) in the final orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 20/12 - 36/2012 ZA12.005929

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

22 mars 2012

___________________

Présidence de M. Jomini

Juges : Mmes Thalmann et Brélaz Braillard

Greffière : Mme Pellaton

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Y.________, à Bastia Umbra, Italie, recourant, représenté par Patronato Ital-Uil Bastia, à Bastia Umbra, Italie,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

38 al. 1, 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA

E n f a i t :

A. Y.________, né en 1942, domicilié actuellement en Italie, a travaillé en Suisse entre 1963 et 1974, en particulier pour des entreprises vaudoises. Il était alors domicilié dans le canton de Vaud. Le 28 février 2011, il a demandé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après: CNA) de lui verser des prestations parce qu’il souffrait d’un carcinome (tumeur maligne des sinus) et faisait valoir que cette affection pouvait être en relation avec l’activité professionnelle exercée en Suisse. Il mentionnait à ce propos son emploi au service de l’entreprise M.________ [...] (commerce de combustibles).

La CNA (Suva Lucerne, division prestations d’assurance, Team Sud) a rendu le 16 septembre 2011 une décision de refus de prestations. Il a été considéré que l’atteinte à la santé ne résultait pas d’une maladie professionnelle au sens de l’art.

9 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20).

Y.________ a formé opposition.

La CNA (Suva Lucerne, secteur oppositions) a rendu le 29 décembre 2011 une décision rejetant l’opposition.

Selon l’indication des voies de recours figurant au terme de cette décision, le tribunal des assurances compétent en l’espèce est celui du canton de Vaud.

B. La décision sur opposition a été remise à La Poste suisse le 29 décembre 2011, pour être envoyée, sous pli recommandé, au mandataire de l’assuré en Italie.

Selon une attestation de La Poste suisse (Swiss Post International) du 27 février 2012, l’envoi a été remis au destinataire par le facteur le 9 janvier 2012.

C. Le mandataire de l’assuré a envoyé au Tribunal cantonal du canton de Vaud un recours daté du 7 février 2011 [recte: 2012], dirigé contre la décision sur opposition de la CNA.

L’acte de recours a été remis à la poste italienne (à Bastia Umbra), sous pli recommandé, le 7 février 2012. Il est arrivé à la poste de Zurich (8010 Zurich-Mülligen

- office de La Poste suisse considéré comme celui de la frontière du pays de destination) le vendredi 10 février 2012. Il a été remis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 16 février 2012.

D. La CNA a été invitée à produire son dossier – qui comporte l’attestation postale mentionnée ci-dessus (let. B). Il n’a pas été demandé de réponse. Le recourant a été informé de cette mesure d’instruction et la possibilité lui a été donnée de produire une preuve de la date de la notification de la décision sur opposition.

E n d r o i t :

1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents selon la LAA. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Il y a lieu de considérer que la Cour de céans est compétente ratione loci, le recourant étant domicilié à l’étranger mais son dernier domicile en Suisse se trouvant dans le canton de Vaud (cf. art.

58 al. 2 LPGA).

En vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. En l’occurrence, la notification est intervenue le 9 janvier 2012, date de la remise au recourant (ou à son mandataire) de la décision attaquée.

Le délai de 30 jours commence à courir le lendemain de la communication, soit le 10 janvier 2012 (art. 38 al. 1 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Pour que le recours soit recevable, il faut qu’il soit remis au plus tard le dernier jour du délai au tribunal directement ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). En l’espèce, l’assuré a utilisé la voie postale. Son envoi recommandé a été remis à La Poste suisse le 10 février 2012.

Pour respecter le délai légal de 30 jours, le recourant aurait dû faire en sorte que La Poste suisse (en l’occurrence l’office frontière de Zurich), et non pas la poste italienne, reçoive son envoi recommandé destiné au tribunal le mercredi 8 février 2012 au plus tard (30e jour à partir du 10 janvier 2012). Parvenu 2 jours plus tard au premier office de poste en Suisse, le recours est tardif. Il est partant irrecevable.

2. La présente décision d’irrecevabilité doit être rendue selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Patronato Ital-Uil Bastia (pour Y.________),

‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :