Cantonal Tribunal Dismisses Premature Appeal, Forwards to Insurance Fund as Timely Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a submission on December 31, 2013, directly with the Cantonal Tribunal, challenging a previous decision from the national accident insurance fund dated November 15, 2013, which denied an indemnity change and demanded repayment of over 6,800 francs; the court determined that because the initial decision provided for an appeal via opposition to the fund, the direct appeal to the tribunal was premature and thus inadmissible, but in accordance with the obligation to forward incorrectly addressed submissions, the court ordered the document to be transmitted to the insurance fund for processing as a timely opposition, as the individual had filed within the 30-day deadline after receiving the initial decision, even though addressed to the wrong authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 30 LPGA, Art. 39 al. 2 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 61 let. a et g LPGA; Cantonal Tribunal Dismisses Premature Appeal, Forwards to Insurance Fund as Timely Opposition: attendu qu'il convient de statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA), compétence qui incombe à la juge instructrice statuant en tant que juge unique, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section leading to the order that no costs or legal fees should be awarded.
Cited in the reasoning section indicating that the opposition was filed in time despite being sent to the wrong authority.
Cited in the reasoning section explaining the obligation of social security bodies to forward wrongly addressed documents.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 2/14 - 12/2014 ZA14.000482
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 20 janvier 2014
______________________
Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
_______________
Art. 30, 39 al. 2, 56 et 57 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'écriture du 31 décembre 2013 adressée à la Cour de céans par K.________, qui déclare faire opposition à une décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA) exigeant le remboursement d'indemnités,
vu la décision, produite par K.________, rendue par la CNA le 15 novembre 2013 refusant une indemnité pour changement d'occupation et réclamant la restitution de la somme de 6'881 fr. 20,
vu les voies de droit figurant sur ladite décision et indiquant qu'une opposition motivée pouvait être formée par écrit dans les 30 jours auprès de la Suva, Division prestations d'assurance, Secteur opposition,
vu par ailleurs l'absence de décision sur opposition,
attendu que la voie du recours auprès du tribunal des assurances compétent est ouverte contre les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 et 57 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
qu'en l'espèce, la voie de l'opposition est ouverte à l'encontre de la décision du 15 novembre 2013,
que l'écriture du 31 décembre 2013 d'K.________ adressée à la Cour de céans doit être considérée comme une opposition à la décision du 15 novembre 2013, objet de la compétence de la CNA, un recours auprès du Tribunal de céans étant prématuré,
qu'en vertu de l'art. 30 LPGA, tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur,
qu'ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l'organe compétent,
que, vu le suivi des recommandés de la poste produit par la CNA, K.________ a reçu la décision attaquée le 9 décembre 2013,
que son opposition, datée du 31 décembre 2013 et reçue par le tribunal le 6 janvier 2014, a été formée en temps utile, quoique auprès de la mauvaise autorité (art. 39 al. 2 LPGA),
que dans ces circonstances, elle doit être transmise, avec ses annexes, à la CNA, comme objet de sa compétence,
attendu qu'il convient de statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA), compétence qui incombe à la juge instructrice statuant en tant que juge unique, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art.
94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
III. L'acte du 31 décembre 2013 d'K.________ est transmis avec ses annexes à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents comme objet de sa compétence.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ K.________,
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :