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AA.147.24.13.2025 • TC VD AA.147.24.13.2025 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Change in Appellant's Canton of Domicile

Numéro de cause AA.147.24.13.2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal challenging a decision that terminated benefit payments following an incident, but the reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant no longer resided in the canton where the appeal was filed at the time of filing, as jurisdiction for social insurance appeals is determined by the insured person's canton of domicile at the time the appeal is lodged, requiring the court to subsequently transfer the case to the competent cantonal court.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 61 let. fbis et g LPGA; Appeal Inadmissible Due to Change in Appellant's Canton of Domicile: qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).

Mots-clés

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changement de domicile déclinatoire de compétence paiement des prestations moment du dépôt qualité pour recourir revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 LPGA

This provision establishes the jurisdiction based on the insured's domicile at the time the appeal was filed, leading to the declaration of inadmissibility by the current court.

Art. 58 al. 3 LPGA

This rule mandates the transfer of the appeal to the competent court after the current court declined jurisdiction.

Art. 82 LPA-VD

This article regulates the simplified procedure used by the single judge to render the immediate decision.

Art. 61 let. fbis et g LPGA

This provision grounds the decision not to charge court costs or award legal fees in the dispositive order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 147/24 - 13/2025 ZA24.058483

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

9 janvier 2025

__________________

Composition : Mme Durussel, juge unique

Greffière : Mme Jeanneret

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourant, représenté par Swiss Claims Network SA, et

Y.________, à [...], intimée.

_______________

Art.

58 al. 1 et 3 LPGA ; 82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 19 novembre 2024 par Y.________, rejetant l’opposition formée par Z.________ (ci-après : le recourant) à sa décision du 7 novembre 2023, par laquelle elle confirmait la fin du versement de ses prestations au 1er mars 2023 en relation avec l’événement survenu le 29 janvier 2023,

vu le recours contre cette décision sur opposition déposé le 27 décembre 2024 par Z.________, sous la plume de Swiss Claims Network SA, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ,

vu l’extrait du Système vaudois d’identification de tiers (SiTi) du 30 décembre 2024, indiquant que le recourant n’est plus domicilié dans le Canton de Vaud depuis le 14 mars 2024,

vu le courrier de la Juge instructrice du 6 janvier 2025, avisant le recourant que le litige paraissait échapper à la compétence de la Cour de céans en l’absence de domicile dans le Canton de Vaud et qu’une transmission à l’autorité compétente n’était pas possible faute de connaître son nouveau domicile, de sorte que son recours serait déclaré irrecevable sans indication nouvelle de sa part dans un délai de sept jours,

vu la lettre du recourant du 7 janvier 2025, communicant sa nouvelle adresse et sollicitant la transmission de son recours à la Cour [...] du canton [...],

vu les pièces au dossier ;

attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours,

que le recourant était domicilié dans le canton [...] au moment du dépôt de son recours,

qu’il appartient dès lors à la Cour [...] du canton [...] de statuer,

qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable pour défaut de compétence de l’autorité de céans à raison du lieu,

qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

qu’une décision immédiate peut être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est transmise en l’état à Cour [...] du canton [...].

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Swiss Claims Network SA (pour Z.________),

‑ Y.________,

- Office fédéral de la santé publique,

- Cour [...] du canton [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :