Insurance Recourse Withdrawal and Case Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a recourse against a decision on opposition rendered by an insurance company, but subsequently sent a declaration withdrawing the recourse before the court convened. The court, acting as the Insurance Court, ruled to strike the case from the register based on the withdrawal, in accordance with the relevant procedural law, and determined that no court fees or legal costs would be collected or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Insurance Recourse Withdrawal and Case Dismissal: The court, acting as the Insurance Court, ruled to strike the case from the register based on the withdrawal, in accordance with the relevant procedural law, and determined that no court fees or legal costs would be collected or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure used to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for deciding that no court fees would be charged.
Cited as the basis for deciding that no legal costs (dépens) would be awarded.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AA 14/10 - 36/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 29 mars 2010
_____________________
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
A.________, à Grandvaux, recourante, représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
Generali Assurances Générales SA, à Nyon, intimée.
_______________
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 1er février 2010 par A.________ à l'encontre de la décision sur opposition rendue le 30 décembre 2009 par Generali Assurances Générales SA,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 25 mars 2010 ;
considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, conformément à la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique :
La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour A.________)
‑ Generali Assurances Générales SA
‑ Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :