Appeal Withdrawn After Concession and Issuance of Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal regarding a social insurance matter was withdrawn by the appellant after the respondent insurance fund conceded to the appellant's claims and issued a new decision in their favor. The court therefore struck the case from the roll, reasoning that the successful appellant was entitled to costs and awarded a fixed sum for the proceedings, while waiving judicial fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 52 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, 55 al. 1 LPA-VD; Appeal Withdrawn After Concession and Issuance of Favorable Decision: The court therefore struck the case from the roll, reasoning that the successful appellant was entitled to costs and awarded a fixed sum for the proceedings, while waiving judicial fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning justifying the decision regarding the award of costs.
Cited in the reasoning regarding the determination of the amount of costs.
Cited as the basis for the decision not to levy a judicial fee (émolument judiciaire).
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AA 139/09
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 3 août 2010
__________________
Présidence de M. Dind, juge unique
Greffière : Mme Favre
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
Q.________, à Mont-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 9 décembre 2009 par Q.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 6 novembre 2009 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA),
vu la réponse déposée le 18 février 2010 par la CNA, aux termes de laquelle elle acquiesce aux conclusions du recourant et indique qu'elle va rendre une nouvelle décision en ce sens,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 12 juillet 2010, informant la cour de céans de la nouvelle décision de la CNA faisant plein droit à ses conclusions et priant celle-ci de statuer sur les frais et dépens de la cause;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
que le recourant qui obtient gain de cause – l'intimée ayant admis ses conclusions et rendu une nouvelle décision en ce sens – a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 1500 fr., leur montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera au recourant, Q.________, un montant de 1'500 fr. (mille cinq cent francs), à titre de dépens.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Olivier Carré (pour Q.________)
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
‑ Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :