Appeal Against Accident Insurance Decision Inadmissible Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the national accident insurance fund denying benefits, but the court found itself incompetent to hear the appeal because the appellant was domiciled in a different canton, as the relevant statute mandates that jurisdiction for appeals against mandatory accident insurance decisions rests with the social insurance court of the insured person's canton of domicile. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to lack of territorial jurisdiction and ordered the case file to be officially transmitted to the competent court in the appellant's canton of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 LPGA, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 1er al. 1 LAA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 82 LPA-VD; Appeal Against Accident Insurance Decision Inadmissible Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to lack of territorial jurisdiction and ordered the case file to be officially transmitted to the competent court in the appellant's canton of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the case to be officially transferred to the competent social insurance court.
Used to decide the matter under the simplified procedure.
Cited in the reasoning as the basis for determining the lack of territorial competence (ratione loci) of the court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 121/14 - 120/2014 ZA14.046070
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
8 décembre 2014
__________________
Présidence de Mme Pasche
Juges : Mmes Thalmann et Röthenbacher
Greffière : Mme Preti
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Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par T.________, à [...], et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
_______________
Art.
58 LPGA ; 82 LPA-VD
Vu la décision du 25 septembre 2014, confirmée sur opposition le 17 octobre 2014, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a dénié à X.________ (ci-après : le recourant) tout droit à des prestations,
vu l’acte de recours du 17 novembre 2014 déposé par le recourant, domicilié à [...], qui conclut à l’annulation, respectivement à la réforme de la décision du 17 octobre 2014 en ce sens qu’il a droit aux prestations d’accident,
vu le courrier du 19 novembre 2014 du juge instructeur aux parties, les informant qu’en raison du domicile fribourgeois du recourant, la Cour de céans ne paraît pas compétente et les invitant à se déterminer à cet égard,
vu le courrier du 21 novembre 2014 du recourant, qui confirme être domicilié à [...] et demande que son dossier soit transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois en tant que tribunal compétent,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), en liaison avec l'art. 1er al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), le tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie est compétent pour connaître d'un recours contre une décision en matière d'assurance-accidents obligatoire,
qu'en l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Fribourg et l’était déjà antérieurement au dépôt du recours devant la Cour de céans, ce qu’il ne conteste du reste pas,
que par ailleurs, l'autorité qui a rendu la décision sur opposition n'est pas une « autre partie » au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, pas plus d'ailleurs qu'une de ses agences qui a instruit le cas (cf. aussi ATF 135 V 153 ; TF 8C_936/2011 du 28 février 2012),
que le for prévu à cette disposition légale est de droit impératif (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, n. 3 s. ad art. 58),
qu'ainsi, la Cour de céans ne peut être reconnue compétente à raison du lieu,
que le recours interjeté devant la Cour de céans est donc irrecevable, faute de compétence ratione loci, et doit être transmis d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 58 al.
3 LPGA,
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours interjeté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, contre la décision rendue le 17 octobre 2014 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, est irrecevable.
II. La cause est renvoyée en l’état à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ [...] (pour X.________),
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :