Legislator Jurisprudence & Législation
AA.119.09.70.2009 • TC VD AA.119.09.70.2009 Généré par l'IA

Insured Seeks Revision of Disability Pension Based on Subsequent AI Assessment

Numéro de cause AA.119.09.70.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured person sought the revision of a prior judgment by the Insurance Court that confirmed an initial determination by the accident insurance provider granting a 21% disability pension following two work accidents in 1992 and 1997, basing the revision request on a subsequent, more favorable 60% disability assessment by the disability insurance authority (AI) following a 2006 medical examination. The court dismissed the revision request because the relevant cantonal procedural law requires new facts or evidence discovered after the judgment or proof of a crime influencing the judgment, which was not adequately established, as the AI's finding, even if considered a new fact, was not timely submitted (deadline of ninety days from discovery) and was insufficient because the AI considers impairments unrelated to accident causation, unlike the accident insurer.

Regeste Legislator

Officiel

RÉVISION{DÉCISION}, PRESTATION D'ASSURANCE{AA} | 53 LPGA, 61 let. a LPGA, 61 let. g LPGA, 61 let. i LPGA, 61 LPGA, 100 LPA-VD, 117 al. 1 LPA-VD, 55 LPA-VD, 82 LPA-VD

Mots-clés

Généré par l'IA
révision de la rente d'invalidité révision d'une décision évaluation de l'invalidité assureur condition de recevabilité remboursement de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 61 let. i LPGA

Cited as part of the federal requirement for cantonal law to allow revision based on new facts or evidence.

Art. 100 LPA-VD

Cited in the reasoning as the cantonal provision defining the grounds for revision, specifically mentioned regarding facts or evidence discovered after the decision.

Art. 101 al. 1 LPA-VD

Cited as the provision governing the deadline (ninety days) for filing a request for revision upon discovering the ground for revision.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning for not imposing court costs in this specific case.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning for not awarding legal costs (dépens) because the applicant did not prevail.

Art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the rule for not awarding legal costs when the applicant is unsuccessful.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AA 119/09 - 70/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 6 octobre 2009

__________________

Présidence de M. Jomini

Juges :

M. Dind et Mme Di Ferro Demierre

Greffier

:

M. Greuter

\*\*\*\*\*

Demande de révision dans la cause :

S.________, à Lausanne, requérant, représenté par Me C.________, avocat à Lausanne, contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA), à Lucerne, intimée.

_______________

Art. 61 let. i LPGA; 100 et

101 LPA-VD

E n f a i t :

A.

a) S.________, né en 1954, était assuré auprès de la CNA (SUVA) selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (ci-après: LAA; RS 832.20). Le 25 mars 1997, il a fait annoncer un accident survenu la veille, lors du déchargement d'un camion, qui avait entraîné une atteinte à l'articulation de l'épaule droite. Le

9 novembre 2000, il a fait annoncer un accident survenu le

13 novembre 1992, consistant en un "faux mouvement" au genou gauche.

Par une décision du 8 octobre 2003, confirmée par une décision sur opposition du 5 février 2004, la CNA a alloué à S.________ une rente d'invalidité LAA de 21% dès le 1er juillet 2003, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 10%, pour les deux accidents.

b) Le 5 mai 2004, S.________ - représenté par une assurance de protection juridique - a recouru contre la décision sur opposition auprès du Tribunal des assurances. Son recours a été rejeté par un jugement rendu le 25 octobre 2004 par ce Tribunal (jugement AA 42/04 - 10/2005), jugement qui est entré en force - après sa notification le 7 mars 2005.

Le jugement précité mentionne que l'intéressé avait déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 31 mai 2001 et que des stages d'observation professionnelle avaient été organisés dans ce cadre.

B. Par acte du 29 septembre 2009, S.________ - désormais représenté par Me C.________, avocat à Lausanne - a adressé à la Cour des assurances sociales une demande tendant à la révision du jugement du Tribunal des assurances du 25 octobre 2004 en ce sens qu'une rente entière de la CNA lui est accordée avec effet dès le 1er juillet 2003. La motivation de la demande est *in extenso* la suivante:

"En date du 3 septembre 2009, agissant pour le compte de M. S.________, je me suis adressé à la SUVA pour solliciter une reconsidération au vu du fait que l'Al a admis s'être trompée et qu'elle a elle-même procédé par voie de reconsidération en fixant l'invalidité de M. S.________ à 60%, cela en application de l'art. 53 LPGA.

Le requérant faisait valoir à l'égard de la SUVA que l'Al a considéré que l'erreur manifeste (au sens de l'art.

53 LPGA) avait été découverte lors de l'examen par les médecins du SMR le 4 septembre 2006.

Dans sa réponse du 21 septembre 2009, la SUVA exclut la possibilité, pour l'autorité administrative, de procéder à une reconsidération à partir du moment où une autorité judiciaire s'est prononcée, et cela en application d'une jurisprudence (en réalité il y a plutôt un obiter dictum) ATF 109 V 119 p. 121.

Le jugement du Tribunal des assurances de l'époque portait essentiellement sur le taux d'invalidité, le dies a quo de la rente ayant été considéré comme un élément accessoire.

Vu la position de la SUVA invitant le requérant à agir par la voie de la reconsidération/révision auprès du Tribunal qui a prononcé le jugement, dite reconsidération est demandée au sens de l'art. 100 LPA-VD et de l'art. 61 LPGA."

A l'appui de sa demande, le requérant a produit le jugement visé, une lettre qu'il a adressée le 3 septembre 2009 à la CNA (agence de Lausanne) ainsi que la réponse de l'assureur du 21 septembre 2009.

La Cour de céans n'a pas ouvert d'échange d'écritures ni ordonné de mesures d'instruction.

E n d r o i t :

1. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de révision d'arrêts ou de jugements rendus dans le cadre de la juridiction des assurances sociales, notamment les jugements de l'ancien Tribunal des assurances (cf. art. 100 ss LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] en relation avec l'art. 93 LPA-VD). Conformément à son art. 117 al. 1, la LPA-VD est directement applicable.

2.

a) Selon la règle de l'art. 61, 1re phrase, LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), c'est le droit cantonal, à l'exclusion de la LPGA, qui détermine les conditions auxquelles une décision finale de l'autorité judiciaire cantonale peut être revue ou reconsidérée. Il faut toutefois, en vertu du droit fédéral, que la législation cantonale permette une révision des jugements "si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement" (art. 61 let. i LPGA). Le nouveau droit cantonal de procédure, qui définit les motifs de révision à l'art. 100 LPA-VD (cf. notamment art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, qui mentionne l'invocation de faits ou de moyens de preuve que le requérant ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque), correspond à ces exigences du droit fédéral et il ne règle pas cette voie de droit extraordinaire de manière plus large.

L'art. 53 LPGA, qui se rapporte à la révision ou à la reconsidération de décisions administratives, n'est donc pas applicable.

b) Le motif de révision invoqué en l'espèce est une décision de l'"Al" - vraisemblablement de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -, dont la date n'a pas été précisée, et qui retiendrait pour le requérant un taux d'invalidité de 60% sur la base d'un rapport médical du Service médical régional (SMR) de l'Al faisant suite à un examen médical du 4 septembre 2006. En vertu de l'art. 101 al. 1 LPA-VD, la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision. Si le fait ou le moyen de preuve nouveau, est, en l'espèce, l'avis des médecins du SMR, la demande est à l'évidence tardive.

Cela étant, la motivation de la demande de révision n'est pas suffisamment claire. Seules des indications sommaires sont données au sujet de la décision de l'Office Al. Au demeurant, les organes de l'Al peuvent se prononcer sur l'invalidité en prenant en considération des atteintes dont l'assureur-accidents n'a pas à tenir compte, parce qu'il n'y a pas de rapport de causalité entre les événements dommageables à caractère accidentel et les atteintes à la santé (cf. notamment ATF 129 V 177, consid. 3.1; 119 V 335, consid. 1). Aussi une décision de l'Office Al reconnaissant un droit à une rente sur la base d'un taux d'invalidité de 60% ne signifie pas que, pour le même assuré victime par ailleurs d'un accident, l'invalidité causée par l'accident est nécessairement de 60%. Le requérant n'a donc pas invoqué de manière concluante un motif de révision.

La révision étant un moyen de droit extraordinaire, il n'incombe pas à la Cour de céans d'ordonner d'office des mesures d'instruction afin de pouvoir déterminer s'il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux, mais survenus avant le jugement du 25 octobre 2004 (cf. art. 100 al. 2 LPA-VD), susceptibles d'entraîner l'annulation ou la modification de ce jugement entré en force (cf. art. 82 al. 1 LPA VD par renvoi de l'art. 105 LPA-VD).

3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être d'emblée rejetée.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art.

61 let. a LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA), ni d'allouer de dépens dès lors que S.________ n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA; art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. La demande de révision du jugement du Tribunal des assurances du 25 octobre 2004 (jugement AA 42/04 - 10/2005) est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

‑ Me C.________ (pour S.________),

‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: