Withdrawal of Appeal Against Accident Insurance Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed an appeal against a decision issued by the national accident insurance fund, following an initial opposition decision by the fund. The court determined that the case should be removed from the docket because the appellant formally withdrew the appeal, as evidenced by a letter sent by the appellant's representative, and consequently, no court fees or costs were assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Against Accident Insurance Fund Decision: The court determined that the case should be removed from the docket because the appellant formally withdrew the appeal, as evidenced by a letter sent by the appellant's representative, and consequently, no court fees or costs were assessed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal, which is the substance of order I.
This provision was cited in the reasoning to support the decision not to collect judicial costs (order II).
This provision was cited in the reasoning to support the decision not to award costs (order II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 118/09 – 102/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 13 septembre 2010
_________________________
Présidence de Mme Lanz Pleines, juge unique
Greffier :
M. Laurent
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Cause pendante entre :
J.________, à Aigle, recourante, représentée par Me Laure Chappaz, avocate à Aigle, et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 29 septembre 2009 par J.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 16 septembre 2009 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA),
vu la réponse déposée le 4 janvier 2010 par la CNA,
vu l'échange d'écritures ultérieur,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 31 août 2010;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Laure Chappaz (pour J.________),
‑ Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents),
‑ Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :