Claimant v. Accident Insurer: Appeal Withdrawn by Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision by an accident insurer, and following a hearing where a settlement attempt was encouraged, the parties ultimately reached an agreement; consequently, the court struck the case from its roll based on the withdrawal of the appeal, pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs should be imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Claimant v. Accident Insurer: Appeal Withdrawn by Settlement: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the reasoning section concerning the non-imposition of court fees.
This article was cited in the reasoning section concerning the non-allocation of costs/damages.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 111/10 - 79/2012 ZA10.041448
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 29 août 2012
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Razi Abderrahim, avocat à Pully, et
J.________ SA, à Berne, intimée, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat à Genève.
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Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 16 décembre 2010 par G.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 17 novembre 2010 par la J.________ SA, assureur-accident de la recourante,
vu l'audience d'instruction tenue le 2 mai 2012, au terme de laquelle un délai a été imparti aux parties pour tenter de trouver une issue transactionnelle,
vu le courrier de la J.________ SA du 13 juillet 2012 informant la Cour de céans que l'affaire n'avait pas pu être conciliée,
vu le courrier de la recourante du 20 juillet 2012 informant la Cour de céans qu'elle avait fait une proposition d'accord à la J.________ SA et demandant une prolongation du délai laissé aux parties pour se prononcer sur la suite à donner à la procédure,
vu la réponse de la J.________ SA du 23 juillet 2012 ne s'opposant pas à une telle prolongation,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 28 août 2012, les parties étant parvenues à un accord ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Razi Abderrahim, avocat (pour G.________),
‑ Me Philippe A. Grumbach, avocat (pour la J.________ SA),
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :