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AA.111.07.83.2009 • TC VD AA.111.07.83.2009 Généré par l'IA

CNA Benefit Continuation Appeal

Numéro de cause AA.111.07.83.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision by the national accident insurance fund (CNA) which terminated benefit payments as of a specific date, reasoning that the claimant's subsequent complaints were non-traumatic in origin. The appeal sought continuation of benefits beyond this date, but the initial decision was contested. Subsequently, an expert report concluded the claimant's lesions were likely traumatic, leading the CNA to concede the appeal and agree to continue benefits. Consequently, the court admitted the appeal, reformed the challenged decision to mandate the continuation of insurance benefits beyond the original cutoff date, and ordered the CNA to pay the successful appellant costs for legal representation.

Regeste Legislator

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Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA; CNA Benefit Continuation Appeal: The appeal sought continuation of benefits beyond this date, but the initial decision was contested. Subsequently, an expert report concluded the claimant's lesions were likely traumatic, leading the CNA to concede the appeal and agree to continue benefits. Consequently, the court admitted the appeal, reformed the challenged decision to mandate the continuation of insurance benefits beyond the original cutoff date, and ordered the CNA to pay the successful appellant costs for legal representation.

Mots-clés

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prestation d'assurance caisse d'assurance-accidents versement continu des prestations réexamen par l'assureur action en contestation de l'état de collocation renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 55 LPA-VD

Applied in the dispositive (Order III) to grant the winning party reimbursement for legal costs.

art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA

Cited in the reasoning to establish that the appeal was timely, but not explicitly cited in the final orders.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AA 111/07 - 83/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 20 novembre 2009

______________________

Présidence de M. Dind

Juges :

M. Neu et Mme Röthenbacher

Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à Blonay, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.

_______________

Vu la décision sur opposition rendue le 31 juillet 2007 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) mettant un terme aux prestations d'assurance en faveur de C.________ au 16 février 2007,

considérant qu'au-delà de cette date, les troubles ressentis par l'assuré ne sont plus d'origine traumatique mais maladive,

vu le recours interjeté contre cette décision le 28 août 2007 par l'assuré, qui conclut principalement à sa réforme en ce sens que la CNA est tenue de poursuivre le versement de ses prestations au-delà du 16 février 2007,

vu la réponse de la CNA du 5 novembre 2007, qui conclut au rejet du recours,

vu le rapport d'expertise établi le 3 juillet 2009 par le Professeur [...], selon lequel les lésions du recourant sont vraisemblablement d'origine traumatique,

vu les déterminations de la CNA du 3 septembre 2009, qui déclare se rallier aux conclusions de l'expertise et acquiescer aux conclusions principales du recours,

vu l'écriture du recourant du 18 septembre 2009, qui prend acte de l'adhésion de l'intimée à ses conclusions et requiert l'octroi de plein dépens,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours, recevable en la forme, a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ;

attendu que par ses déterminations du 3 septembre 2009, la CNA fait entièrement droit aux conclusions du recourant,

qu'il y a dès lors lieu d'admettre le recours et de réformer la décision entreprise en ce sens que la CNA est tenue de poursuivre le versement de ses prestations au-delà du 16 février 2007 ;

attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a été représenté par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu'il a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1'800 fr. le montant des dépens à allouer ;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la CNA est tenue de poursuivre le versement des prestations d'assurance en faveur de C.________ au-delà du 16 février 2007 jusqu'au statu quo ante ou au statu quo sine.

III. La CNA versera à C.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens.

IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour C.________)

‑ Me Olivier Derivaz, avocat (pour la CNA)

- Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :