Legislator Jurisprudence & Législation
99.2013.SNR • TC VD 99.2013.SNR Généré par l'IA

Incidental Ruling on Admissibility of Reform Request Following Lapse for Non-Payment of Costs

Numéro de cause 99.2013.SNR
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court was presented with an incidental ruling on a request for reform by a claimant who failed to pay the required advance on costs for a prior reform request, leading to its lapse; the court reasoned that since the underlying principal procedure was governed by old procedural law, the request for reform was admissible under the relevant articles for correcting or supplementing procedure, as the claimant demonstrated a real interest in avoiding the lapse of their prior filing and the opposing parties did not object, thus the court admitted the new request, granted a new deadline for the advance payment, maintained all prior procedural acts, and ordered the claimant to bear the costs of the incidental proceedings while denying compensatory costs due to no demonstrable prejudice caused to the opposing parties.

Regeste Legislator

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Art. 148 CPC-VD, Art. 149 al. 4 CPC-VD, Art. 404 al. 1 CPC, Art. 153 al. 1 CPC-VD, Art. 154 al. 1 CPC-VD, Art. 154 al. 2 CPC-VD; Incidental Ruling on Admissibility of Reform Request Following Lapse for Non-Payment of Costs: vu l’avis du juge instructeur du 12 décembre 2013 impartissant aux défenderesses au fond et intimées un délai au 3 janvier 2014 pour faire la déclaration prévue par l’art.

Mots-clés

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procédure incidente réformes législatives paiement de l'avance de frais délai légal de procédure révision d'une décision vices de forme légaux

Dispositions légales citées

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Art. 148 CPC-VD
Cited in relation to the notification sent to the opposing parties concerning their declaration.
Art. 149 al. 4 CPC-VD
Cited in relation to the notification sent to the opposing parties serving as a summons (interpellation).
Art. 404 al. 1 CPC
Cited to establish that the main proceedings remain governed by the old procedural law (CPC-VD).
Art. 153 al. 1 CPC-VD
Cited in the reasoning concerning the conditions for requesting a reform (right to request restitution of a deadline).
Art. 154 al. 1 CPC-VD
Cited in the reasoning to confirm that the reform request met the formal requirements.
Art. 154 al. 2 CPC-VD
1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l’art. 154 al. 2 CPC-VD,
Art. 153 CPC-VD
que le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
Art. 156 al. 2 CPC-VD
This article concerning the burden of costs frustraires was discussed, leading to the decision not to award them.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD

The court implicitly confirmed the admissibility and granting of the reform request based on the conditions outlined in this article (real interest, not dilatory).

art. 156 al. 2 CPC-VD

This article concerning the burden of costs frustraires was discussed, leading to the decision not to award them.

art. 156 al. 3 CPC-VD

This article was cited as the basis for the judge's free discretion regarding the allocation of incident costs.

art. 155 al. 1 CPC-VD

Cited in the reasoning for maintaining all procedural acts following the admission of the reform (Order III).

art. 154 al. 1 CPC-VD

Cited in the reasoning to confirm that the reform request met the formal requirements.

art. 147 al. 1 CPC-VD

Cited in the reasoning regarding the formalities of the reform request.

art. 19 CPC-VD

Cited in the reasoning regarding the formalities of the reform request.

art. 170a al. 1 aTFJC

Used to determine the calculation of the incident procedural costs.

art. 99 al. 1 TFJC

Cited to confirm the applicability of the old fee tariff for the incident costs.

art. 4 al. 1 aTFJC

Used to determine the calculation of the incident procedural costs.

art. 148 CPC-VD

Cited in relation to the notification sent to the opposing parties concerning their declaration.

art. 149 al. 4 CPC-VD

Cited in relation to the notification sent to the opposing parties serving as a summons (interpellation).

art. 146 ss CPC-VD

Cited generally regarding the procedural framework for the incident proceedings.

art. 153 al. 1 CPC-VD

Cited in the reasoning concerning the conditions for requesting a reform (right to request restitution of a deadline).

art. 404 al. 1 CPC

Cited to establish that the main proceedings remain governed by the old procedural law (CPC-VD).

art. 170a al. 1 TFJC

Cited in relation to the calculation of the incident procedural costs, although the old tariff (aTFJC) was applied.

art. 156 al. 3 CPC-VD

Cited as the basis for the judge's free discretion regarding the allocation of incident costs (Order VI).

art. 170a al. 1 aTFJC

Used to determine the calculation of the incident procedural costs (Order V).

art. 4 al. 1 aTFJC

Used to determine the calculation of the incident procedural costs (Order V).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO09.021156 99/2013/SNR

COUR CIVILE

_________________

Jugement incident dans la cause divisant H.________, à Cossonay, d'avec F.________ et Q.________, toutes deux à Oulens-sous-Echallens.

___________________________________________________________________

Du

27 décembre 2013

__________________

Présidence de Mme Rouleau, juge instructeur

Greffier : Mme Suter

\*\*\*\*\*

Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait et en droit :

Vu le procès ouvert par le demandeur H.________ à l’encontre des défenderesses F.________ et Q.________, selon demande du 4 juin 2009, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

« F.________ et Q.________ sont les débitrices de H.________ et lui doivent paiement immédiat, conjointement et solidairement entre elles ou chacune pour la part que justice dira de la somme de CHF 43'040.- (quarante-trois mille quarante francs) plus intérêts à 5 % l’an courant dès le 21 novembre 2008. »,

vu la réponse déposée le 2 novembre 2009 par les défenderesses concluant au rejet, avec suite de frais et dépens, des conclusions du demandeur et, reconventionnellement, à ce qu’il soit prononcé ce qui suit :

« H.________ est débiteur de F.________ et de Q.________, solidairement entre elles, et leur doit prompt paiement de la somme de fr. 200'000 (deux cent mille francs), avec intérêts à 5 % l’an du

2 novembre 2009. »,

vu la réplique déposée par le demandeur le 15 octobre 2010,

vu la duplique déposée par les défenderesses le 17 décembre 2010,

vu les déterminations déposées par le demandeur le 25 janvier 2011,

vu l’ordonnance sur preuves rendue par le juge instructeur le 21 juin 2011 à la suite de l’audience préliminaire tenue le même jour,

vu la requête de réforme déposée le 12 juillet 2013 par le demandeur, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

I.-

« Admettre la présente requête.

II.-

Autoriser le requérant à se réformer à la veille du délai de réplique pour :

- déposer une réplique complémentaire après réforme;

- produire un bordereau et un onglet de pièces;

- requérir l’audition de témoins et la mise en œuvre d’une expertise,

III.-

Dispenser le requérant du paiement des dépens frustraires. »,

vu l’avis du juge instructeur du 17 juillet 2013 impartissant au demandeur un délai au 6 septembre 2013 pour effectuer l’avance de frais des dépens frustraires, par 4'000 fr., sous peine de caducité de la requête de réforme,

vu l’avis du juge instructeur du 14 octobre 2013 constatant la caducité de la requête de réforme du 12 juillet 2013, le demandeur ne s’étant pas acquitté de l’avance de frais des dépens frustraires dans le délai imparti,

vu la requête de réforme déposée le 9 décembre 2013 par le demandeur, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

I.-

« Admettre la présente requête.

II.-

Autoriser le requérant à se réformer à la veille du délai octroyé pour payer l’avance de frais des dépens frustraires faisant suite au dépôt de la requête de réforme du 12 juillet 2013 afin de payer ladite avance de frais.

III.-

Dispenser le requérant du paiement des dépens frustraires. »,

vu l’avis du juge instructeur du 12 décembre 2013 impartissant aux défenderesses au fond et intimées un délai au 3 janvier 2014 pour faire la déclaration prévue par l’art.

148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ou pour indiquer les mesures d’instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l’art.

149 al. 4 CPC-VD,

vu les déterminations des intimées du 24 décembre 2013 déclarant ne pas s’opposer à la réforme sollicitée par le requérant, en tant que celle-ci ne porte que sur le délai pour effectuer l’avance de frais des dépens frustraires,

vu les autres pièces au dossier,

vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157 CPC-VD et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);

attendu que l’art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance,

que la procédure au fond était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011,

qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD,

qu’il en va de même de la présente procédure incidente;

attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu’à la clôture de l’audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l’autorisation de se réformer,

qu’en l’espèce, déposée en temps utile, la requête indique les motifs et l’étendue de la réforme demandée conformément à l’art. 154 al.

1 CPC-VD,

qu’elle est, au surplus, conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l’art. 154 al. 2 CPC-VD,

que la requête incidente de réforme est ainsi recevable en la forme;

attendu que, selon l’art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD, la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu’il ne s’agit pas d’un procédé dilatoire,

que le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 153 CPC-VD),

qu’en l’espèce, l’intérêt réel du requérant à la réforme est manifeste, dès lors que la restitution du délai pour effectuer l’avance de frais des dépens frustraires lui est nécessaire afin d’éviter ainsi la caducité de sa requête de réforme du 12 juillet 2013,

que rien au dossier ne permet de retenir que la requête de réforme constituerait un procédé dilatoire de la part du requérant,

qu’au demeurant, les intimées ne se sont pas opposées à la requête de réforme,

qu’il se justifie, pour ces motifs, d’admettre dite requête,

que le requérant est ainsi autorisé à se réformer à la veille du délai pour procéder au paiement de l’avance de frais des dépens frustraires,

qu’en conséquence, un nouveau délai doit ainsi être imparti au requérant pour effectuer l’avance de frais des dépens frustraires, par 4'000 fr.,

que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);

attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD),

que, pour fixer le montant exact de ceux-ci, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire et de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190),

qu’en l’espèce, ayant omis de procéder au paiement de l’avance de frais des dépens frustraires dans le délai imparti, le requérant est en faute,

qu’ainsi, sur le principe, des dépens frustraires pourraient être mis à sa charge,

que, toutefois, on ne voit pas quelles opérations devraient être annulées ou renouvelées par les intimées en raison de l’admission de la réforme,

que l’allocation de dépens frustraires n’est par conséquent pas justifiée;

attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr., à la charge du requérant selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC);

attendu que le juge statue librement sur l’adjudication des dépens de l’incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),

qu’en l’espèce, les intimées ne se sont pas opposées au principe de la réforme,

qu’il n’y a dès lors pas lieu de leur faire supporter des dépens de l’incident.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos

et par voie incidente,

prononce :

I. La requête de réforme déposée le 9 décembre 2013 par H.________ est admise.

II. Un délai au 31 janvier 2014 est imparti à H.________ pour effectuer l’avance de frais des dépens frustraires, par 4'000 fr. (quatre mille francs).

III. Tous les actes de procédure sont maintenus.

IV. Il n’est pas alloué de dépens frustraires.

V. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge du requérant.

VI. Il n’est pas alloué de dépens de l’incident.

Le juge instructeur : Le greffier :

S. Rouleau L.-A. Suter

Du

Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Le greffier :

L.-A. Suter