Legislator Jurisprudence & Législation
91.2012.PHC • TC VD 91.2012.PHC Généré par l'IA

Inheritance Contest Involving Murder Conviction and Standing Issues

Numéro de cause 91.2012.PHC
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an inheritance contestation proceeding where one party sought to introduce new allegations and evidence concerning the definitive criminal conviction of another heir for the victim's murder to establish that heir's unworthiness to inherit, the court rejected the incidental request because the parties attempted to introduce these *nova* after the preliminary hearing without formally requesting reform as required by procedure. Furthermore, the court rejected the request to prioritize adjudication of the issue of the opposing heir's passive standing because the presence of other non-responsive heirs meant separating the issue would not simplify or terminate the overall litigation given potential appeals at multiple levels.

Regeste Legislator

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Art. 148 CPC-VD, Art. 149 al. 4 CPC-VD, Art. 279 al. 1 CPC-VD, Art. 279 al. 2 CPC-VD, Art. 153 CPC-VD, Art. 3 CPC-VD; Inheritance Contest Involving Murder Conviction and Standing Issues: Furthermore, the court rejected the request to prioritize adjudication of the issue of the opposing heir's passive standing because the presence of other non-responsive heirs meant separating the issue would not simplify or terminate the overall litigation given potential appeals at multiple levels.

Mots-clés

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qualité pour agir des héritiers assassinat statut des victimes audition des parties tentative en droit pénal absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Art. 148 CPC-VD
Cited as the provision under which parties were given deadlines to make statements regarding the incidental request.
Art. 149 al. 4 CPC-VD
Cited as the provision under which notice was given to all parties regarding the incidental procedure.
Art. 279 al. 1 CPC-VD
Cited in the reasoning explaining the rule against new facts/evidence after the preliminary hearing, forming the basis for rejecting the incident.
Art. 279 al. 2 CPC-VD
Cited in the reasoning explaining the exception to the rule against new facts/evidence (which the court found inapplicable).
Art. 153 CPC-VD
4 ad art. 153 CPC-VD et l'arrêt cité; JT 1952 III 87),
Art. 3 CPC-VD
qu'on ne saurait, sur la base des conclusions I et II de la requête, accorder la réforme aux requérants, sauf à leur allouer autre chose que ce qu'ils demandent, ce que prohibe la maxime de disposition (cf. art. 3 CPC-VD),
Art. 157 CPC-VD
Cited in the reasoning concerning the limit on how many times a party can reform its submissions.
Art. 285 al. 1 CPC-VD
Cited in the reasoning regarding the potential justification for separating the instruction and judgment of certain questions (which the court ultimately rejected).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 170a TFJC

Cited in the reasoning when determining the amount of costs for the incidental procedure, which are then confirmed in the dispositive.

art. 4 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning regarding the allocation of costs for the incidental procedure, which are then confirmed in the dispositive.

art. 92 al. 1 CPC-VD

Cited in the reasoning regarding the general rule for awarding costs, which informs the final orders on costs.

art. 150 al. 2 CPC-VD

Cited in the reasoning stating that costs are decided in incidental proceedings as in a final judgment, which supports the orders on costs.

art. 285 al. 1 CPC-VD

Cited in the reasoning regarding the potential justification for separating the instruction and judgment of certain questions (which the court ultimately rejected).

art. 285 al. 2 CPC-VD

Cited in the reasoning regarding the mandatory nature of separating instruction under certain circumstances (which the court ultimately found not applicable).

art. 279 al. 1 CPC-VD

Cited in the reasoning explaining the rule against new facts/evidence after the preliminary hearing, forming the basis for rejecting the incident.

art. 279 al. 2 CPC-VD

Cited in the reasoning explaining the exception to the rule against new facts/evidence (which the court found inapplicable).

art. 157 CPC-VD

Cited in the reasoning concerning the limit on how many times a party can reform its submissions.

art. 153 ss CPC-VD

Cited in the context of modifying submissions after the preliminary hearing, which is relevant to the rejected incidental request.

art. 144 ss CPC-VD

Cited as the procedural framework governing the incidental procedure regarding the introduction of new facts, which led to the rejection of the request.

art. 149 al. 4 CPC-VD

Cited as the provision under which notice was given to all parties regarding the incidental procedure.

art. 148 CPC-VD

Cited as the provision under which parties were given deadlines to make statements regarding the incidental request.

art. 19 CPC-VD

Cited generally in relation to the procedural framework discussed, although the specific application is procedural.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO06.037601 91/2012/PHC

COUR CIVILE

_________________

Jugement incident dans la cause divisant A.A.________, à […], d'avec B.A.________, [...], C.A.________, [...], D.A.________, E.A.________, F.A.________, G.A.________ et H.A.________, représentée par sa mère I.A.________, détentrice de l'autorité parentale, tous les cinq domicilié à [...].

___________________________________________________________________

Du

13 juillet 2012

_______________

Présidence de M. Hack, juge instructeur

Greffier : M. Maytain

\*\*\*\*\*

Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait et en droit :

Vu l'action en contestation d'exhérédation ouverte par A.A.________ contre B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.A.________, F.A.________, G.A.________ et H.A.________, selon demande du 21 décembre 2006,

vu la réponse déposée le 30 avril 2007 par le défendeur B.A.________, qui conclut au rejet des conclusions de la demande,

vu la réponse du 26 juillet 2007 par laquelle C.A.________, agissant par son curateur d'absence, a conclu qu'il soit dit que le demandeur A.A.________ est l'héritier de feue W.A.________ selon ce que justice dira,

vu le courrier du 27 août 2007 par lequel les défendeurs D.A.________, F.A.________, E.A.________, G.A.________ et H.A.________ ont déclaré s'en remettre à justice sur le sort des conclusions de la demande,

vu le second échange d'écritures,

vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 9 novembre 2010,

vu l'ordonnance sur preuve du 17 novembre 2010,

vu les opérations d'instruction d'ores et déjà accomplies, en particulier la production des pièces requises et l'audition des témoins à laquelle le juge a procédé au cours des audiences particulières des 27 septembre et 1er novembre 2011,

vu la requête incidente déposée conjointement par le demandeur A.A.________ et la défenderesse C.A.________ le 2 février 2012, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes:

" I. Le moyen de preuve nouveau qu'est l'arrêt du Tribunal fédéral du décembre 2011, ici produit, est admis en tant que pièce no 130 nouvelle de la requérante C.A.________.

II. S'agissant d'un nova, les requérants sont autorisés à déposer les allégués nos 189 et 191 suivants pour introduire ce fait nouveau :

« 189 Dans son arrêt du 20 décembre 2011, le Tribunal fédéral a condamné définitivement B.A.________ pour l'assassinat de sa mère, W.A.________, le 24 décembre 2005.

Preuve : pièce 130 nouvelle

Il en résulte que B.A.________ n'est pas héritier (pour cause d'indignité) dans la succession de W.A.________.

Preuve: pièce 130 nouvelle

190 [sic] C.A.________ déclare passer expédient sur les conclusions du Demandeur.

Preuve : déclaration de partie»

III. Est disjointe de l'instruction est [sic] instruite en priorité la question préalable liée à la perte de la légitimation passive de l'intimé B.A.________ qui permettra d'admettre le cas échéant les conclusions au fond du requérant A.A.________ dans ce même cadre."

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011 déposé à l'appui de la requête incidente,

vu l'avis du 9 février 2012 par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente aux intimés, leur impartissant un délai pour faire la déclaration prévue à l'art.

148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,

vu les déterminations déposées personnellement le 21 février 2012 par l'intimé B.A.________, qui déclare s'opposer aux conclusions de la requête,

vu le courrier du 22 février 2012 par lequel le requérant A.A.________ a fait savoir au juge instructeur qu'il ne voyait aucune objection à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique,

vu la lettre de la requérante C.A.________ du 24 février 2012, qui déclare ne pas s'opposer à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures,

vu l'avis du 12 mars 2012 par lequel le juge instructeur a imparti aux parties des délais successifs pour produire un mémoire incident,

vu le courrier du 16 mars 2012 dans lequel les requérants ont informé conjointement le juge qu'ils renonçaient à déposer un mémoire incident,

vu le mémoire incident déposé le 2 juillet 2012 par l'intimé B.A.________, qui conclut à l'admission des conclusions nos I et II de la requête incidente et au rejet de la conclusion no III de celle-ci,

vu les art. 19, 144 ss, 153 ss, 279 et 285 ss CPC-VD;

attendu que les parties requérantes entendent introduire en procédure les allégués nos

189 à 190 [recte: 191],

qu'ils offrent de prouver ces allégués nouveaux par la pièce no 130, soit l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011;

attendu que le conflit relatif à l'introduction de nouveaux allégués est, en l'état de la jurisprudence, considéré comme un conflit relatif à une mesure de l'instruction, qui doit être instruit et jugé dans les formes de la procédure incidente (art. 144 ss CPC-VD; JI-CCIV 18 mai 2009/76),

qu'il n'y a pas de passé-expédient en matière incidente, de sorte que l'accord de l'intimé ne lie pas le juge (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudois, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 148 CPC-VD),

qu'il importe peu dès lors que l'intimé B.A.________ ait conclu à l'admission des conclusions nos I et II de la requête,

que les intimés D.A.________, F.A.________, E.A.________, G.A.________ et H.A.________ n'ont d'ailleurs pas procédé sur l'incident;

attendu qu'aux termes de l'art. 279 al. 1 CPC-VD, qui figure dans le chapitre consacré à l'audience préliminaire et porte le titre marginal "exclusion des nova", aucune des parties ne peut alléguer des faits nouveaux, ni soulever des exceptions nouvelles, ni produire des titres ou moyens de preuve nouveaux,

que cette règle ne connaît d'exception que lorsqu'il apparaît que la partie a été sans sa faute dans l'impossibilité d'introduire des nova dans sa dernière écriture ou n'a pas eu de raison de soulever de nouveaux moyens (art. 279 al. 2 CPC-VD),

qu'après la clôture de l'audience préliminaire, la partie qui entend modifier ou retirer ses allégués, déterminations ou modes de preuves est tenue de procéder par la voie de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD et l'arrêt cité; JT 1952 III 87),

qu'il en va de même pour la partie qui entend compléter sa procédure, notamment en introduisant des nova ou allégués nouveaux (JI-CCIV 18 mai 2009/79; JI-CCIV 5 juin 2007/79; JI-CCIV 14 juin 2004/128);

attendu qu'en l'espèce, les requérants n'ont pas demandé l'autorisation de se réformer,

qu'on ne saurait, sur la base des conclusions I et II de la requête, accorder la réforme aux requérants, sauf à leur allouer autre chose que ce qu'ils demandent, ce que prohibe la maxime de disposition (cf. art. 3 CPC-VD),

qu'en outre, la même partie ne peut se réformer que deux fois au plus dans la même instance (art. 157 CPC-VD),

qu'il appartient dès lors aux requérants – et à eux seuls – de décider librement de l'opportunité de faire usage de cette faculté aux fins d'introduire les allégués nos

189 à 191 et la pièce no 130,

qu'en l'état, dès lors qu'elles visent à introduire en procédure des nouveaux allégués et une nouvelle preuve sans recourir à la voie de la réforme, les conclusions incidentes nos I et II ne peuvent qu'être rejetées;

attendu que les requérants concluent également à ce que la question de la légitimation passive de l'intimé B.A.________ soit instruite et jugée en priorité,

qu'au vu de ce qui précède, cette conclusion peut être rejetée d'emblée,

qu'elle aurait dû l'être, au surplus, indépendamment du sort des conclusions incidentes nos I et II,

qu'en effet, suivant l'art. 285 al. 1 CPC-VD, lorsque le procès soulève des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être instruites séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions,

qu'il est tenu d'ordonner cette disjonction lorsqu'elle présente des avantages évidents, en évitant des procédés longs et coûteux (art. 285 al. 2 CPC-VD),

qu'en règle générale, l'ordonnance de disjonction est rendue à l'audience préliminaire,

que le juge peut cependant ordonner la disjonction au cours de la procédure ultérieure, notamment sur le vu d'une expertise;

attendu qu'à l'appui de leur demande de disjonction, les requérants plaident qu'un jugement sur la question de la légitimation passive de l'intimé B.A.________ pourrait, si la qualité pour défendre de l'interessé est niée, mettre fin à l'action en contestation d'exhérédation,

que, ce disant, ils perdent de vue que l'intimé B.A.________ n'est pas le seul défendeur en cause,

que les défendeurs D.A.________, F.A.________, E.A.________, G.A.________ et H.A.________ demeurent parties au procès, bien qu'ils n'aient pas procédé,

qu'ainsi, à supposer que la requête de disjonction soit admise, un jugement devrait être rendu sur la question de la légitimation passive de l'intimé B.A.________,

que cette décision pourrait être contestée devant la Cour d'appel du Tribunal cantonal, puis faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral,

qu'ensuite, dans l'hypothèse où l'intimé B.A.________ aurait été définitivement écarté du procès et en admettant que la requérante C.A.________ renouvelle son passé-expédient dans les formes idoines (cf. art. 160 CPC-VD), le demandeur et les défendeurs D.A.________, F.A.________, E.A.________, G.A.________ et H.A.________ devraient être cités à l'audience de jugement,

que, si le défaut des défendeurs apparaît prévisible, ceux-ci conservent toutefois la possibilité de se réformer jusqu'à l'échéance du délai imparti pour le dépôt du mémoire de droit (art. 317b CPC-VD),

que, dans ces conditions, on voit mal quels seraient les avantages d'une disjonction,

qu'elle ne permettrait pas de simplifier la procédure – elle serait plutôt de nature à la compliquer –, ni d'éviter des procédés longs et coûteux, d'autant que l'instruction est presque terminée, après la production des pièces requises et l'audition de nombreux témoins,

que ces considérations auraient de toute manière conduit au rejet de la requête de disjonction;

attendu que les requérants supporteront les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 francs (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]);

attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),

que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),

qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, ainsi que les honoraires et les débours de son conseil (art. 91 let. a et c CPC-VD),

que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv),

que les requérants, qui voient leur requête entièrement rejetée, verseront à l'intimé B.A.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al.

1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv),

qu'il n'est pas alloué de dépens aux intimés D.A.________, F.A.________, E.A.________, G.A.________ et H.A.________, qui n'ont pas procédé.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos

et par voie incidente,

prononce :

I. La requête incidente déposée le 2 février 2012 par A.A.________ et C.A.________ est rejetée.

II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.

III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé B.A.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de l'incident.

IV. Il n'est pas alloué de dépens aux intimés D.A.________, F.A.________, E.A.________, G.A.________ et H.A.________.

Le juge instructeur : Le greffier :

P. Hack J. Maytain

Du

Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties représentées et aux intimés D.A.________, F.A.________E.A.________, G.A.________ et H.A.________.

Le greffier :

J. Maytain