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9.2011 • TC VD 9.2011 Généré par l'IA

Rent Tribunal Recusation Request Denied Despite Employee Link

Numéro de cause 9.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a request for the recusation of all presidents of a Rent Tribunal in a case involving a company and fifty-seven co-defendants, initiated because one co-defendant was employed as a case manager at the same court, raising concerns about potential bias. The court determined that while the employment relationship could potentially create grounds for recusation based on appearance of bias due to professional contacts, the matter was largely technical, involved numerous parties, and crucially, the affected co-defendant explicitly confirmed confidence in the impartiality of specific presiding judges, some of whom were newly appointed, leading the court to reject the recusation request as there was no serious ground to doubt the magistrates' impartiality.

Regeste Legislator

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Art. 48 CPC, Art. 8a al. 3 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 6 al. 1 let. a ROTC, Art. 64 LTF; Rent Tribunal Recusation Request Denied Despite Employee Link: The court determined that while the employment relationship could potentially create grounds for recusation based on appearance of bias due to professional contacts, the matter was largely technical, involved numerous parties, and crucially, the affected co-defendant explicitly confirmed confidence in the impartiality of specific presiding judges, some of whom were newly appointed, leading the court to reject the recusation request as there was no serious ground to doubt the magistrates' impartiality.

Mots-clés

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doutes sur l'impartialité rapports de travail demande de récusation tardive demande de réexamen administratif licenciement administratif recours du personnel RÉCUSATION | 6 al. 1 let. a ROTC, 48 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 48 CPC

This article is listed as part of the legal basis for the court's jurisdiction concerning the recusal request, even though the dispositive itself rejects the request.

Art. 8a al. 3 CDPJ

This provision established the Court's jurisdiction to rule on the recusal request.

Art. 6 al. 1 let. a ROTC

This provision established the Court's jurisdiction to rule on the recusal request.

Art. 64 LTF

While not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III), the decision does not contain any specific cost/legal aid articles cited in the dispositive, and no main ground for the verdict was applied in the operative part other than jurisdictional basis mentioned in the preamble.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 9/2011

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 18 mars 2011

____________________

Présidence de Mme Epard, présidente

Juges : MM. Meylan et Michellod

Greffier : M. Intignano

\*\*\*\*\*

Art.

48 CPC, 8a al. 3 CDPJ, 6 al. 1 let. a ROTC

Vu la procédure ouverte le 3 février 2011 par X._______ SA à l'encontre de cinquante-sept consorts, dont notamment K.________, par-devant le Tribunal des Baux,

vu le courrier de la présidente de cette autorité du 10 février 2011 par lequel elle requiert spontanément sa récusation et celle de tous les présidents du Tribunal des Baux au motif que K.________ travaille en qualité de gestionnaire de dossiers dans cette même juridiction,

vu les déterminations d'X._______ SA du 7 mars 2011,

vu les déterminations d'M.________, représentant de cinquante-quatre consorts, du 2 mars 2011,

vu les déterminations de N.________ du 28 février 2011,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 février 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu que K.________ est employée en qualité de gestionnaire de dossiers au sein du greffe du Tribunal des baux,

que la Présidente du Tribunal des baux demande sa récusation et celle des autres présidents du Tribunal des baux au motif qu'il paraît difficile d'instruire cette affaire et de statuer à son sujet sans avoir à craindre que son impartialité, ou celle des autres présidents, ne soit mise en doute par les parties,

qu'X._______ SA et N.________ ont déclaré s'en remettre à justice,

qu'M.________, pour cinquante-quatre consorts, dont K.________, a garanti "sans hésiter" l'indépendance des présidents Daniel Cuérel, Sandrine Boucher, Malika Turki et Viviane Aebi, et a confirmé qu'il ne voit aucun inconvénient à ce que l'affaire soit traité par l'un de ces présidents,

qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF

131 I 24 c. 1.1),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF

134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),

qu'en l'espèce, K.________ est employée en tant que gestionnaire de dossier, de sorte qu'elle a eu des contacts réguliers et professionnels avec les magistrats composant cette autorité,

qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié ou une inimitié personnelle entre elle et ces présidents,

qu'elle a néanmoins déclaré, par la voix de son représentant, n'avoir aucun doute quant à l'impartialité des présidents Daniel Cuérel, Sandrine Boucher, Malika Turki et Viviane Aebi,

que d'ailleurs, les présidentes Malika Turki et Viviane Aebi ont intégré leur fonction au sein du Tribunal des baux le 1er janvier 2011 seulement,

que l'une d'elles pourrait dès lors se charger d'instruire et de statuer sur l'objet du litige,

qu'il n'y a dès lors aucun raison de douter de l'impartialité de ces magistrats,

qu'au surplus, il y a lieu de constater que la requête est dirigée contre cinquante-sept consorts, dont K.________,

qu'en outre, la cause est de nature essentiellement technique,

qu'au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée;

attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos:

I. Rejette la requête de récusation présentée le 10 février 2011 par la présidente du Tribunal des Baux tendant à la récusation de cette autorité en corps dans la cause qui oppose X._______ SA à K.________ et cinquante-sept consorts.

II. Rend le présent arrêt sans frais, ni dépens.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Guillaume Perrot, avocat à Lausanne,

- Me Philippe Conod, avocat à Lausanne,

- Jean-Luc Veuthey, agent d'affaires breveté à Lausanne,

- M.________, [...], à Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de baux, Lausanne.

Le greffier :