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89----------- • TC VD 89----------- Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Respond to Clarification Order in Matrimonial Protective Measures Case

Numéro de cause 89-----------
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a decision concerning protective measures in matrimonial matters, but failed to respond to a subsequent order from the delegated judge requesting clarification and completion of the appeal, specifically requiring the statement of relief sought, the exact modifications requested to the challenged judgment, and the precise monetary amounts contested or acknowledged. The court reasoned that according to procedural rules, failure to file a compliant submission after being explicitly requested to clarify an unclear or incomplete act results in the appeal not being considered, thus leading to the appeal being declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 56 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 314 al. 1 CPC, Art. 132 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Respond to Clarification Order in Matrimonial Protective Measures Case: The court reasoned that according to procedural rules, failure to file a compliant submission after being explicitly requested to clarify an unclear or incomplete act results in the appeal not being considered, thus leading to the appeal being declared inadmissible.

Mots-clés

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décisions incidentes procédure de mesures protectrices motivation opposition au mariage qualité pour recourir modification du jugement de divorce DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 al. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for deeming the appeal not to be taken into consideration due to failure to provide clarification.

Art. 132 CPC

Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to submit a conforming writing.

Art. 56 CPC

Cited in the reasoning as the provision allowing the court to request clarification of unclear pleadings, leading to the application of Art. 132 CPC.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 89

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

__________________

Présidence de Mme KÜHNLEIN , juge délégué

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art.

308 ss CPC

Vu le prononcé rendu le 15 avril 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant G.________, à Lausanne, requérante, d'avec N.________, à Lausanne, intimé,

vu l'appel interjeté par N.________ contre ce prononcé, daté du 21 avril 2011,

vu le courrier du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 4 mai 2011, impartissant à l'appelant un délai de cinq jours dès réception, pour qu'il précise son acte de recours, notamment en y mentionnant ses conclusions, soit l'énoncé exact de sa réclamation, les modifications qu'il souhaite voir apportées au jugement attaqué, cas échéant, le montant exact – en chiffres – qu'il conteste ou reconnaît devoir (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272)], faute de quoi son appel ne pourra être pris en considération (art.132 al. 1 CPC),

vu l'absence de réponse de l'appelant,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'en vertu des art. 308 ss CPC, un appel motivé peut être formé contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 314 al. 1 CPC),

que, selon l'art. 56 CPC, lorsque les actes ou déclarations des parties sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle celles-ci et leur donne l’occasion de clarifier et compléter leurs écritures,

qu'à défaut de transmettre un nouvel acte conforme aux exigences posées, l'appel n'est pas pris en considération (art. 132 CPC);

attendu, en l'espèce, que le Juge délégué de la Cour d'appel civile a, par courrier du 4 mai 2011, imparti à l'appelant un délai de cinq jours dès réception, pour qu'il précise et complète son acte d'appel,

que l'intéressé ne s'est pas manifesté,

que, faute pour lui d'avoir déposé une écriture conforme, son appel doit être déclaré irrecevable,

que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. N.________,

‑ Mme G.________.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :