Assessment of Second Expert Fees Under Former Civil Procedure Code
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a civil proceeding initiated before the implementation of the new Civil Procedure Code, where a second expert was appointed upon the defendant's request, the court ruled on the expert's fees, which were significantly higher than the first expert's. The court reasoned that under the applicable former law, expert fees are to be assessed based on the correct calculation and fulfillment of the assigned mission, not primarily on the quality of the work unless the report is unusable, and that the second expert completed the complex mission satisfactorily, providing clear and motivated answers, with the comparative fee of the first expert being irrelevant. Consequently, the court found no justification to reduce the claimed fees of 16,200 CHF, including VAT, as the incurred work was necessary for the analysis required by the claims, and the hourly rates were not excessive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 404 CPC, Art. 242 al. 1 CPC-VD, Art. 242 al. 2 CPC-VD, art. 319 ss CPC; Assessment of Second Expert Fees Under Former Civil Procedure Code: The court reasoned that under the applicable former law, expert fees are to be assessed based on the correct calculation and fulfillment of the assigned mission, not primarily on the quality of the work unless the report is unusable, and that the second expert completed the complex mission satisfactorily, providing clear and motivated answers, with the comparative fee of the first expert being irrelevant. Consequently, the court found no justification to reduce the claimed fees of 16,200 CHF, including VAT, as the incurred work was necessary for the analysis required by the claims, and the hourly rates were not excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for the judge to fix the expert's fees, which is the main subject of order I.
This provision confirms that the decision on expert fees is rendered in the form of a pronouncement, which governs the entire document.
Cited to establish that the case is governed by the former procedural law (CPC-VD).
Cited in the final paragraph regarding the ability of the parties to file an appeal against the decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CT10.042203 80/2014/DCA
COUR CIVILE
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Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant O.________, à Saint-Légier-Chiésaz, d'avec V.________ (ci-après " [...]"), à Lausanne.
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Du 23 octobre 2014
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Vu le procès divisant O.________ d’avec V.________, selon demande du 22 décembre 2010,
vu l’échange complet d’écritures,
vu l’ordonnance sur preuves du 17 février 2012 ordonnant une expertise sur les allégués 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 213, 219, 220, 228, 229 et 236 de la demanderesse et sur les allégués 160 et 205 de la défenderesse,
vu le rapport d’expertise déposé le 4 décembre 2012 par l’expert Emmanuel Fragnière et le co-expert Patrick Prendergast,
vu le prononcé du 8 février 2013, arrêtant à 6'912 fr. les honoraires des experts,
vu la seconde expertise ordonnée le 27 septembre 2013 à la requête de la défenderesse et la désignation de l’expert Régis Künzli, selon ordonnance sur preuves complémentaire du 25 novembre 2013,
vu l’avance de frais de 16'200 fr., TVA comprise, réclamée par l’expert Régis Künzli et payée par la défenderesse le 6 juin 2014,
vu le rapport de l’expert Künzli du 5 septembre 2014,
vu la note d’honoraires de l’expert du même jour, s’élevant 17'375 fr., soit
40 heures d’expert au tarif horaire de 375 fr. et 19 heures de gestionnaire au tarif horaire de
125 fr., montant ramené à 15'000 fr. pour rester dans le budget, plus TVA (8%), soit au total 16'200 fr. TVA comprise,
vu la détermination de la demanderesse du 29 septembre 2014, qui relève que les honoraires réclamés sont plus de deux fois supérieurs à ceux réclamés par les premiers experts, fait valoir qu’elle a elle-même été significativement mise à contribution par l’expert et que ce dernier a consacré un temps considérable à des opérations inutiles, de sorte que rien ne justifie de lui allouer des honoraires supérieurs à ceux alloués aux premiers experts,
vu la détermination de l’expert Künzli du 8 octobre 2014, accompagnée de la liste détaillée des opérations facturées, dont une copie a été transmise aux parties;
attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande ayant été déposée le 22 décembre 2010, la présente procédure est régie par l'ancien droit, soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11);
attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art.
242 al. 2 CPC-VD),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art.
242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/8; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC juin 2009/21 et les références citées),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 15 février 2013/10; JI-CCIV
28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées);
attendu que l’expert a déposé un rapport d’expertise de huit pages, la première page énumérant les opérations accomplies avec les dates correspondantes ainsi que le nombre d’heures consacrées pour chacune d’elles par l’expert et le gestionnaire,
qu’il a ensuite répondu sur sept pages aux allégués qui lui étaient soumis, fournissant des réponses claires et motivées,
qu’il a accompagné son rapport de quatre annexes qu’il a rédigées, soit deux descriptions, l’une de l’approvisionnement gazier de la défenderesse et l’autre de l’organisation des achats à court terme, un compte-rendu de son entretien avec la demanderesse du 13 août 2014 et un tableau des écarts entre les prix des achats spot et les prix d’un contrat month ahead,
qu’il convient ainsi de constater que l’expert a rempli la mission qui lui était confiée et que la qualité de son travail ne constitue pas un facteur de réduction de ses honoraires;
attendu que la demanderesse ne saurait tirer argument du montant des honoraires alloués aux premiers experts pour justifier la modération requise,
qu’en effet, le travail de l’expert Künzli doit être évalué pour lui-même, sans référence au travail d’un autre expert,
qu’au demeurant, le rapport des experts Fragnière et Prendergast était plus succinct, de nombreuses réponses étant au surplus dépourvues de motivation;
attendu que la demanderesse fait valoir qu’elle a été mise à contribution pour compiler les données des prix month ahead contenues dans la publication « Platts » et qu’elle a dû établir elle-même les prix figurant dans la 4ème colonne de l’annexe A4, alors que ce travail incombait à l’expert,
que cela ne signifie pas encore que l’expert a facturé des heures de travail en réalité accomplies par la demanderesse,
que cette dernière ne le prétend d’ailleurs pas,
qu’elle soutient en revanche que l’expert a consacré un temps considérable à l’analyse du système d’approvisionnement et de l’organisation des achats à court terme de la défenderesse et à la préparation des annexes A1 et A2 à son rapport, sans que cela lui ait permis de répondre avec précision à tous les allégués, de sorte que ces opérations étaient, en partie du moins, superflues,
qu’interpellé sur ce point, l’expert a précisé qu’il lui avait été nécessaire d’effectuer des analyses approfondies pour comprendre le raisonnement de la demanderesse relatif aux marges dégagées par rapport aux prix des contrats à long terme, pour déterminer les coûts moyens des achats spots de chaque mois et les comparer avec les prix month ahead et pour comparer l’activité de la demanderesse avec des fonctions bancaires de trading de même qu’avec des activités de trading dans le domaine de l’électricité, que ces explications sont convaincantes,
qu’il n’y a ainsi pas lieu de retenir que l’expert a effectué des travaux inutiles qui ne devraient pas donner lieu à rémunération,
qu’une réduction des honoraires ne se justifie pas non plus du seul fait, le cas échéant, que des questions complémentaires pourraient être posées à l’expert dans le cadre d’un complément d’expertise,
que l’expert avait annoncé, après avoir pris connaissance des allégués soumis à l’expertise, des honoraires maximum de 15'000 fr. calculés sur la base du temps consacré,
que les tarifs pratiqués, qui étaient connus des parties avant le début de l’expertise et ne sont en réalité pas contestés, n’apparaissent pas exagérés, notamment compte tenu de la position de l’expert qui dirige une société spécialisée dans la gestion des rémunérations des entreprises du secteur de l’énergie,
qu’il y a lieu, en définitive, d’allouer à l’expert Régis Künzli les honoraires demandés, soit 16'200 fr., TVA comprise.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d'honoraires de l'expert Régis KUENZLI au montant de 16'200 fr. (seize mille deux cents francs), TVA comprise.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Le juge instructeur :
La greffière :
D. Carlsson
C. Berger
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert.
Les parties et l'expert peuvent former un recours au sens des art.
319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :
C. Berger