Copyright Fee Dispute Settled and Dismissed with Partial Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff organization sued a defendant for overdue copyright usage fees for the years 2015, 2017, and 2018, but the defendant subsequently paid the principal amounts and formally acquiesced to the claims. The court, acknowledging the defendant's acquiescence which has the effect of a final decision, struck the case from the roll, and determined that judicial costs should be borne by the canton due to the case concluding before any formal instruction, including an excused conciliation hearing; however, the court awarded the plaintiff 600 francs for necessary legal costs and disbursements, considering the early stage of the proceedings and the parallel nature of multiple related cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 104 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 198 let. f CPC, Art. 3 al. 1 TDC, Art. 100 al. 1 LTF; Copyright Fee Dispute Settled and Dismissed with Partial Cost Award: The court, acknowledging the defendant's acquiescence which has the effect of a final decision, struck the case from the roll, and determined that judicial costs should be borne by the canton due to the case concluding before any formal instruction, including an excused conciliation hearing; however, the court awarded the plaintiff 600 francs for necessary legal costs and disbursements, considering the early stage of the proceedings and the parallel nature of multiple related cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for treating the defendant's acquiescence as having the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll.
Cited to confirm that the decision, being final due to acquiescence, must include a decision on costs.
Cited as the basis for leaving the judicial costs to the charge of the Canton due to the unusual circumstances of the case ending early.
Cited as the basis for ordering the defendant (the losing party upon acquiescence) to pay the costs/indemnities to the plaintiff.
Cited in the reasoning regarding the definition of costs (judicial costs and indemnities) that are generally charged to the losing party.
Cited in the reasoning regarding the court's power to set and allocate judicial costs ex officio.
Cited in the reasoning regarding the components of indemnities (necessary disbursements and professional representative fees).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO18.054373 8/2019/EKA
COUR CIVILE
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Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Prolitteris Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative, à Zurich, demanderesse, d'avec Q.________, à Yverdon-les-Bains, défendeur.
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Du 22 février 2019
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Vu la demande en paiement déposée le 13 décembre 2018 par la demanderesse Prolitteris Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative, qui a pris contre le défendeur Q.________ les conclusions suivantes :
"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2015 un montant de Fr. 51.25 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2017 un montant de Fr. 69.70 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2018 un montant de Fr. 69.70 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
4. Sous suite de frais et dépens."
vu les vingt-et-un autres procès ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
vu l’avis du juge instructeur du 20 décembre 2018, citant les parties à comparaître à une audience de conciliation du 30 janvier 2019,
vu les courriers du défendeur des 4 et 16 janvier 2019, faisant état du paiement des montants litigieux, preuve à l’appui, l’intéressé renonçant dès lors à se présenter à l’audience de conciliation,
vu l’avis du juge instructeur du 1er février 2019, relevant que le procès ne semblait plus avoir d’objet, et interpellant le défendeur quant à un éventuel acquiescement pour y mettre fin,
vu le courrier envoyé le 15 février 2019 par le défendeur, qui a déclaré acquiescer formellement aux conclusions prises contre lui ;
attendu que selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acquiescement a les effets d’une décision entrée en force (al. 2), à la suite de laquelle le juge raie la cause du rôle (cf. al. 3) ;
attendu que cela sera fait par le présent prononcé, qui est dès lors une décision finale devant comprendre la décision sur les frais (cf. art. 104 al. 1 CPC) ;
attendu que ceux-ci, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC) ;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont imputables ni aux parties, ni aux tiers, à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, le procès prend fin avant toute mesure d'instruction, hormis une audience de conciliation non prévue par la loi (art. 198 let. f CPC), tenue à l'initiative du juge sans requête des parties, et pour laquelle le défendeur était excusé, d’une part, et un bref échange de correspondances avec le défendeur, d’autre part,
qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une ou l’autre partie les frais judiciaires, qui seront donc mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC) ;
attendu que la partie obtenant gain de cause a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art.
95 al. 3 let. a et b CPC),
que, s’agissant du défraiement du mandataire, l’art. 3 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige,
que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (cf. art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) ;
que la demanderesse n’a pas chiffré ses conclusions en dépens dans le cas d’espèce, mais a fait état de prétentions de 1'200 fr., soit quatre heures à 300 fr., dans plusieurs procès parallèles,
qu’en l'occurrence, au vu de la demande de neuf pages déposée avec un bordereau de pièces, et du tarif horaire invoqué de 300 fr., d’une part, ainsi que du stade précoce du procès, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures parallèles pendantes, d’autre part, les dépens de la demanderesse sont arrêtés à 600 fr., débours compris.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Prend acte de l’acquiescement du défendeur Q.________, selon courrier du 7 février 2019, et raie la cause du rôle.
II. Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat.
III. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse Prolitteris Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.
Le juge instructeur : Le greffier :
E. Kaltenrieder
L. Cloux
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement.
Ce prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux