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8.2019 • TC VD 8.2019 Généré par l'IA

Marital Protective Measures: Capacity to Plead Review Independent of Bar Association Conciliation

Numéro de cause 8.2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a protective measures proceeding concerning marital union between two parties, the court addressed a request by one party, following the referral of a motion to prohibit the other party's counsel from practicing, to suspend the current proceedings until the conclusion of a related conciliation procedure before the Bar Association. The court reasoned that the issue of the attorney's capacity to practice does not constitute a disciplinary matter but rather a control of their authority to plead, which is independent of the outcome of the disciplinary code's conciliation procedure, and since the determination of the capacity to plead is critical for the ongoing main matrimonial procedure, there were no just grounds to suspend the capacity-to-plead review, thus rejecting the parties' joint request for suspension.

Regeste Legislator

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Art. 29 CSD, Art. 25 LPA-VD, Art. 17 LLCA, Art. 80 al. 2 LPA-VD, Art. 65 LPAv; Marital Protective Measures: Capacity to Plead Review Independent of Bar Association Conciliation: The court reasoned that the issue of the attorney's capacity to practice does not constitute a disciplinary matter but rather a control of their authority to plead, which is independent of the outcome of the disciplinary code's conciliation procedure, and since the determination of the capacity to plead is critical for the ongoing main matrimonial procedure, there were no just grounds to suspend the capacity-to-plead review, thus rejecting the parties' joint request for suspension.

Mots-clés

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mesure disciplinaire contre avocat union conjugale procédure de conciliation procédure de mesures protectrices autorité disciplinaire procédures connexes CONFLIT D'INTÉRÊTS, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 12 let. c LLCA
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 LPA-VD

Cited as the procedural basis for suspending the proceedings, although the request for suspension was ultimately rejected.

art. 80 al. 2 LPA-VD

Cited in the final order to state that any potential appeal will not have a suspensive effect.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 8/2019

CHAMBRE DES AVOCATS

_______________________________

Décision du 2 mai 2019

__________________

Composition : Mme COURBAT, présidente

Mes Henny, Amy et Chambour, membres, Me Wellauer, membre suppléant

Greffier :

M. Hersch

\*\*\*\*\*

Vu la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant C.S.________, représentée par Me U.________, et D.S.________, représenté par Me D.________,

vu les déterminations de Me U.________ sur sa capacité de postuler du 2 avril 2019,

vu les déterminations de D.S.________ du 8 avril 2019, valant requête d’interdiction de postuler de Me U.________,

vu la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 9 avril 2019, déclarant irrecevable la requête d’interdiction de postuler de D.S.________ et transmettant celle-ci à la Chambre des avocats comme objet de sa compétence,

vu le délai au 25 avril 2019 imparti aux parties le 12 avril 2019 par la Présidente de la Chambre de céans pour déposer des déterminations complémentaires,

vu la requête de D.S.________ du 25 avril 2019, tendant à ce que la cause soit suspendue jusqu’à ce que la procédure de conciliation engagée auprès du Bâtonnier en application de l’art. 29 CSD (Code de déontologie de la Fédération suisse des avocats du 10 juin 2005) arrive à son terme,

vu le courrier de Me U.________ du 25 avril 2019, requérant également la suspension de la cause, pour les mêmes motifs ;

considérant qu’aux termes de l’art. 25 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exclusion de l'avocat des débats au motif qu’il poursuit la défense d’intérêts contradictoires n'est que la résultante du défaut de capacité de postuler de l'avocat et ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA,

que ceci ressort de la lecture de l’art. 17 LLCA, qui ne mentionne pas l’interdiction de postuler au titre des mesures disciplinaires,

que l'interdiction de postuler dans un cas concret ne relève ainsi en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (TF 2C_642/2011 du 20 février 2012 consid. 2.5.1) ;

considérant en l’espèce que la Chambre de céans n’est pas liée par le CSD,

que pour le surplus, l’interdiction de postuler ne relève pas du droit disciplinaire mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat,

qu’une procédure au fond en mesures protectrices de l’union conjugale est actuellement pendante,

qu’il est dans l’intérêt des parties à cette procédure de savoir si les avocates qu’elles ont mandatées peuvent postuler, afin que la procédure puisse se poursuivre,

qu’ainsi, il n’existe pas de justes motifs pour suspendre la procédure de contrôle du pouvoir de postuler de l’avocate U.________ dans le cadre du litige opposant C.S.________ à D.S.________,

que la requête de suspension déposée par les deux parties doit donc être rejetée,

qu’un délai au 14 mai 2019 peut d’ores et déjà être imparti aux parties pour déposer des écritures complémentaires avant que la Chambre de céans ne statue sur la requête d’interdiction de postuler lors de sa prochaine séance du 21 mai 2019 ;

considérant qu’il sera statué sur les frais du présent prononcé dans le cadre de la décision au fond à intervenir.

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

I. rejette la requête de suspension de la cause de D.S.________ et de Me U.________ du 25 avril 2019 ;

II. impartit aux parties un délai au 14 mai 2019 pour déposer des écritures complémentaires avant qu’il ne soit statué sur la requête d’interdiction de postuler ;

III. dit qu’il sera statué sur les frais du présent prononcé dans le cadre de la décision au fond ;

IV. dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art.

80 al. 2 LPA-VD.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me D.________ (pour D.S.________),

‑ Me U.________.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Le greffier :