Legislator Jurisprudence & Législation
760----------- • TC VD 760----------- Généré par l'IA

Appeal Withdrawn Due to Favorable Intervening Decision; Appellant Awarded Costs

Numéro de cause 760-----------
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealing a decision by the sentence enforcement office that denied their request for electronic monitoring or semi-detention due to an ongoing pre-trial detention in another canton subsequently had their request for alternative detention regime granted by the enforcement office following changes in the other cantonal procedure. The appellate court acknowledged the withdrawal of the appeal, as the initial grievance became moot due to the subsequent favorable decision by the enforcement office, and ruled that the State must compensate the appellant's legal counsel for appeal costs because the initial refusal was not entirely unfounded and the withdrawal was a direct result of the intervening decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 26a al. 3 TFIP, Art. 19 al. 2 TDC, Art. 26a al. 6 TFIP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Withdrawn Due to Favorable Intervening Decision; Appellant Awarded Costs: The appellate court acknowledged the withdrawal of the appeal, as the initial grievance became moot due to the subsequent favorable decision by the enforcement office, and ruled that the State must compensate the appellant's legal counsel for appeal costs because the initial refusal was not entirely unfounded and the withdrawal was a direct result of the intervening decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'exécution peine de substitution frais de détention effets des arrêts préjudiciels retrait de la requête décision préjudicielle attaquable RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 386 al. 2 let. b CPP

This article provided the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal.

art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for determining that the costs of the appeal proceedings would be borne by the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 760 OEP/CPPL/164991

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 octobre 2024

__________________

Composition : M. Krieger, président

Mmes Courbat et Elkaim, juges

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2024 par P.________ contre la décision rendue le 6 septembre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/CPPL/164991, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. P.________ doit exécuter trois peines privatives de liberté prononcées par les autorités pénales vaudoises, genevoises et valaisannes. Dans ce cadre, il a adressé à l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud – auquel a été déléguée la compétence de faire exécuter l’ensemble de ces peines – plusieurs demandes tendant à pouvoir exécuter lesdites peines sous le régime de la surveillance électronique, subsidiairement de la semi-détention.

2. Par décision du 6 septembre 2024, l’Office d’exécution des peines –

considérant qu’une nouvelle enquête pénale était en cours auprès des autorités pénales valaisannes, dans le cadre de laquelle l’intéressé était détenu provisoirement au motif d’un risque de récidive – a refusé d’accorder à P.________ le régime de la surveillance électronique et de la semi-détention.

3. Par acte du 17 septembre 2024, P.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique, subsidiairement de la semi-détention, lui soit octroyé. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’avocat Valentin Descombes lui soit désigné en qualité de défenseur d’office.

4. Le 30 septembre 2024, l’Office d’exécution des peines – considérant que des changements étaient intervenus dans la procédure valaisanne, en ce sens notamment que l’intéressé avait été mis au bénéfice de mesures de substitution – a requis de P.________ qu’il transmette des documents en vue du réexamen qu’il avait sollicité de sa demande tendant à exécuter ses peines sous la forme d’un régime de détention alternatif.

5. Le 30 septembre 2024, le Ministère public central, interpellé à cet effet, a renoncé à déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours.

6.

Par décision du 3 octobre 2024, l’Office d’exécution des peines a accordé à P.________ le régime de la semi-détention et lui a imposé des règles de conduite.

7. Le 11 octobre 2024, P.________, interpellé à cet effet, a indiqué qu’il était disposé à retirer son recours. Il a toutefois conclu à ce que des frais ne soient pas mis à sa charge et à ce que son défenseur soit indemnisé compte tenu du fait que son recours était bien fondé, vu de l’admission par l’Office d’exécution des peines de sa demande de réexamen.

8. En l’espèce, en application de l’art.

386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

Compte tenu des circonstances, plus particulièrement du fait qu’il n’est pas d’emblée évident que le recours était mal fondé et que le retrait de celui-ci est uniquement dû à la nouvelle décision de l’Office d’exécution des peines rendue dans l’intervalle, P.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours déposé, ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1200 fr., correspondant à 4h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires fixés (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par

24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1'324 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Compte tenu de ce qui précède, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un défenseur d’office présentée par P.________ est sans objet.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Valentin Descombes, avocat (pour P.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

- Office d’exécution des peines,

- Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :