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7.2012 • TC VD 7.2012 Généré par l'IA

Recusal of Conciliation Commission Due to Dual Role of Requester

Numéro de cause 7.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a request for the recusal of an entire conciliation commission concerning a landlord-tenant dispute, initiated because one of the requesters also served as a proprietor assessor on that same commission. The court found the request admissible, reasoning that the requester's regular professional contact with the commission members, due to his dual role, created a potential for close friendship or personal enmity, thereby raising objective concerns about the impartiality of the judicial body as guaranteed by law, necessitating the acceptance of the recusal and the transfer of the case to a different competent commission.

Regeste Legislator

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Art. 8a al. 3 CDPJ, Art. 8a al. 4 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 48 CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ; Recusal of Conciliation Commission Due to Dual Role of Requester: The court found the request admissible, reasoning that the requester's regular professional contact with the commission members, due to his dual role, created a potential for close friendship or personal enmity, thereby raising objective concerns about the impartiality of the judicial body as guaranteed by law, necessitating the acceptance of the recusal and the transfer of the case to a different competent commission.

Mots-clés

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doutes sur l'impartialité demande de récusation tardive procédure de conciliation droit judiciaire demande de réexamen administratif divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 8b al. 4 CDPJ

Used to rule that the case must be transmitted, as it currently stands, to another jurisdiction with the same powers following the successful recusal.

Art. 47 al. 1 let. f CPC

Used as the substantive ground justifying the admission of the recusal request against the commission members due to potential bias (friendship or enmity).

art. 8a al. 3 CDPJ

Cited as the basis for the Court's competence to rule on the recusal request.

art. 8a al. 4 CDPJ

Cited as the legal basis granting the competence to rule on the recusal request via referral from the organic regulation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 7/2012

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 24 février 2012

__________________

Présidence de Mme Epard, présidente

Juges : MM. Meylan et Michellod

Greffière : Mme de Watteville

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 et 4 CDPJ

Vu la requête de conciliation présentée le 9 février 2012 par A.N.________ et B.N.________ contre J.________ et A.P.________ par-devant la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

vu la demande déposée le 16 février 2012 par le Président de la commission de conciliation en matière de baux et loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut tendant à la récusation de cette autorité en corps,

vu les pièces du dossier;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 février 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) par renvoi de l'art. 8a al. 4 CDPJ,

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu que B.N.________, requérant, occupe la fonction d'assesseur propriétaire au sein de la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

que le bail à loyer objet du litige est situé à Brent, dans le district de la Riviera

– Pays-d'Enhaut,

qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que le magistrat ou le fonctionnaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),

qu'en l'espèce, la fonction d'assesseur propriétaire de B.N.________ au sein de la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec les membres appelés à former cette commission pour sa propre cause,

qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié étroit ou une inimitié personnelle entre les membres de dite commission et B.N.________,

qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de A.N.________ et B.N.________, la demande de récusation présentée par le président de dite commission doit être accueillie,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron;

attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation présentée le 16 février 2012 par la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise.

II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron.

III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey,

-

M. B.N.________ et Mme A.N.________, à Brent.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 319 ss CPC auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Un mémoire écrit et motivé doit être déposé au greffe du Tribunal cantonal dans les dix jours qui suivent la présente notification, la décision étant rendue en procédure sommaire. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, à Bourg-en-Lavaux, avec le dossier,

- Mme B.P.________, pour M. A.P.________ et M. J.________, à Lausanne.

La greffière :