Incidental Challenge Regarding Admissibility of New Facts in Supplementary Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a civil dispute initiated in 2005 and governed by the former cantonal civil procedure code, the court addressed an incidental challenge concerning the admissibility of new facts introduced by one party in its response to a supplementary pleading (triplique). The court reasoned that while the responding party has the right to introduce new, connected allegations following a reform of pleadings by the opposing party, only those allegations directly related to the damage claims (such as residual work capacity, professional retraining, and net prejudice) raised in the triplique were admissible; other preceding allegations were struck out, and the admissible allegations were renumbered, with the moving party ordered to bear the incidental costs despite partially succeeding on the motion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 404 al. 1 CPC, Art. 144 al. 1 CPC-VD, Art. 144 CPC-VD, Art. 145 al. 1 CPC-VD, Art. 147 al. 1 CPC-VD, Art. 155 al. 1 CPC-VD; Incidental Challenge Regarding Admissibility of New Facts in Supplementary Pleading: The court reasoned that while the responding party has the right to introduce new, connected allegations following a reform of pleadings by the opposing party, only those allegations directly related to the damage claims (such as residual work capacity, professional retraining, and net prejudice) raised in the triplique were admissible; other preceding allegations were struck out, and the admissible allegations were renumbered, with the moving party ordered to bear the incidental costs despite partially succeeding on the motion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ruling on incidental costs/expenses like in the main judgment.
Cited to establish that costs are awarded to the party whose conclusions were granted.
Cited to justify the reduction/compensation of costs when neither party fully succeeds.
Cited to define the components of legal costs (court fees, fees, and lawyer disbursements).
Cited as the applicable rule for fixing legal expenses for procedures under the old cantonal procedural law.
Cited in conjunction with art. 2 al. 1 ch. 11 aTAv for determining the amount of awarded legal expenses.
Cited for determining the amount of awarded legal expenses based on the value in dispute.
Cited in connection with art. 4 al. 1 aTFJC to determine the court fees applicable to the current procedure.
Cited to determine the court fees imposed on the applicant.
Cited to confirm that procedures started before the new fee tariff entry into force remain subject to the old tariff.
Cited in the reasoning to explain the extent of the reformation, although not explicitly in the dispositive regarding the core ruling on allegations.
Cited in the reasoning to confirm that the conclusions taken satisfy the requirements for the incidental request.
Cited in the reasoning to establish that the incident is judged in the incidental form.
Cited in the reasoning as the definition of an 'incident' which is the subject of the ruling.
Cited in the reasoning to establish that the Vaud Civil Procedure Code (CPC-VD) applies to this case which started before the CPC came into force.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO05.023801 6/2013/FAB
COUR CIVILE
_________________
Jugement incident dans la cause divisant J.________, à Nyon, d'avec X.________, à Onnens.
___________________________________________________________________
Du
18 janvier 2013
_______________
Présidence de Mme Byrde, juge instructeur
Greffière : Mme Bourquin
\*\*\*\*\*
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit :
Vu le procès pendant entre la demanderesse J.________ et la défenderesse X.________, ouvert par demande du 8 août 2005,
vu le double échange d'écritures,
vu l'ordonnance sur preuves du 20 septembre 2006,
vu le jugement incident du 29 juin 2011 par lequel le juge instructeur a partiellement admis la requête de réforme déposée le 29 octobre 2010 par la demanderesse, autorisé celle-ci à introduire les faits nouveaux allégués sous nos 165 à 183, 185 à 199, 201 à 234, 235bis à 238, 240 et 243 à 259, imparti à celle-ci un délai pour déposer une écriture complémentaire (triplique) contenant ces allégués et leurs offres de preuve, leur numérotation devant être revue, et dit qu’un délai serait ultérieurement imparti à la défenderesse pour se déterminer sur les allégués de la triplique,
vu la triplique déposée le 31 octobre 2011 par la demanderesse comportant les allégués nos 165 à 254,
vu les déterminations sur triplique déposées le 15 février 2012 par la défenderesse contenant les allégués nouveaux nos 255 à 277,
vu l’audience préliminaire après réforme du 28 mars 2012, lors de laquelle, d'une part, la demanderesse s'est opposée à l’introduction des allégués nos 255 à 277 et a pris des conclusions incidentes tendant au rejet de l'introduction desdits allégués, subsidiairement au rejet des offres preuves, soit l'expertise, à l'appui de ces allégués, et, d'autre part, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions incidentes,
vu le mémoire incident déposé le 9 mai 2012 par la requérante confirmant, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises lors de l'audience préliminaire du 28 mars 2012,
vu la réponse sur mémoire incident déposée le 20 août 2012 par l’intimée confirmant, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises lors de l’audience préliminaire du 28 mars 2012,
vu les art. 144 ss et 155 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que la cause a été introduite le 8 août 2005, soit avant l'entrée en vigueur du CPC,
qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le CPC-VD est par conséquent applicable à la présente cause;
attendu que l'art. 144 al. 1 CPC-VD définit l'incident comme le conflit relatif à une mesure de l'instruction,
que l'incident ne porte que sur les conflits de procédure concernant le déroulement ou l'instruction d'une cause régulièrement introduite ou dont les irrégularités n'ont pas été invoquées par voie d'exception (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 144 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la présente requête incidente tend au retranchement des allégués nos
255 à 277 introduits par l'intimée dans ses déterminations sur triplique,
qu'elle porte ainsi sur une mesure de l'instruction au sens de l'art. 144 CPC-VD,
que l'incident est instruit et jugé en la forme incidente (art. 145 al. 1 CPC-VD),
que les conclusions prises à titre incident lors de l'audience du 28 mars 2012, complétées par mémoire incident du 9 mai 2012, satisfont aux réquisits de l'art. 147 al. 1 CPC-VD,
que la requête est donc recevable en la forme;
attendu qu'aux termes de l'art. 155 al. 1 CPC-VD, le juge détermine l'étendue de la réforme en maintenant tous les actes du procès dont la réforme ne rend pas l'annulation nécessaire et ordonnant librement les opérations complémentaires,
que d'après la jurisprudence rendue au sujet de cette dernière disposition, lorsqu'une partie est autorisée à se réformer pour compléter sa procédure, un délai doit être ensuite imparti à son adversaire pour se déterminer et introduire des allégués nouveaux à condition qu'ils soient connexes à ceux introduits par la réforme (JT 1981 III 133),
qu'en l'espèce, le jugement incident du 29 juin 2011 admettant partiellement la requête de réforme ne prévoit pas expressément le droit de l'intimée d'introduire de nouveaux allégués connexes,
que toutefois, compte tenu de la jurisprudence précitée et, plus généralement, du droit de la partie de répliquer, cette faculté doit lui être reconnue,
qu'au demeurant, ce point n'est pas contesté par la requérante,
qu'il s'agit donc uniquement d'examiner si les allégués nos 255 à 277 sont connexes à ceux figurant dans la triplique, ce que conteste la requérante;
attendu qu'en substance, les allégués de la triplique ont pour objet le préjudice ménager passé et futur subi par la requérante (all. 165 à 232), ses frais médicaux passés et futurs (all. 233 à 236), sa perte de gain passée et future et son dommage de rente (all.
237 à 250), ainsi que les circonstances de l'accident (all. 251 à 254),
que les allégués litigieux nos 255 à
266 ont pour but de justifier l'introduction des allégués nos 267 à 277 qui suivent,
que les allégués litigieux nos 267 à 269 traitent de la capacité résiduelle de travail de la requérante et d'une éventuelle reconversion professionnelle,
que les allégués litigieux nos 270 à 275 exposent la question du préjudice ménager,
que l'allégué litigieux no 276 traite du recours de l’assurance invalidité (ci-après AI) à l'encontre de l'intimée,
que l'objet de l'allégué litigieux no 277 est le montant du préjudice net subi par la requérante,
qu'étant donné que la requérante a allégué, dans la triplique, une série de faits en relation avec les postes de son dommage, plus précisément son préjudice ménager et sa perte de gain, actuels et futurs, l'intimée a un intérêt, découlant de son droit d’être entendue, à introduire les allégués connexes nos 267 à 277,
qu'en revanche, les allégués nos 255 à 266, qui ne sont pas en rapport avec les allégués de la triplique, doivent être retranchés;
attendu que la requérante soutient en outre que les modes de preuve offerts à l'appui des allégués litigieux - plus précisément la preuve par expertise - ne sont pas connexes à ceux autorisés par la réforme et qu'ils auraient pour effet de rallonger la procédure,
qu'elle en conclut que si l'intimée souhaite introduire un mode de preuve aussi lourd que l'expertise, elle doit passer par une requête de réforme qui impliquerait, cas échéant, de lourds dépens frustraires à sa charge,
que cependant, la jurisprudence relative à l'art. 155 CPC-VD précitée mentionne uniquement la connexité entre les allégués et n’introduit aucune restriction quant aux modes de preuve,
que dans ces conditions, l’argument de la requérante apparaît mal fondé,
que par ailleurs, la triplique de la requérante est fondée sur des pièces nouvelles établies postérieurement à l’ordonnance sur preuves et aux expertises judiciaires, savoir notamment un rapport d’enquête ménagère AI du 19 janvier 2010, une décision AI, un rapport d'expertise médicale privée du 6 décembre 2010 et une lettre du 27 décembre 2010,
que la triplique présente les résultats de la procédure AI et de l'expertise médicale privée,
que du point de vue du droit à la contre-preuve, l'intimée doit être admise à faire examiner par un expert judiciaire indépendant les éléments de fait, notamment médicaux, ressortant des pièces produites par la requérante à l'appui de sa triplique,
qu'au surplus, sur le principe, les preuves offertes à l’appui des allégués qui ne sont pas retranchés ne sauraient être modifiées à ce stade,
que c'est lors de l’audience préliminaire à venir que la question de la pertinence de ces preuves devra éventuellement être examinée,
que l’éventuel coût supplémentaire, en honoraires d’avocat, résultant d’une future expertise judiciaire complémentaire, serait compris dans les dépens qui seront fixés dans le jugement au fond,
que la situation de la requérante ne s’en trouve ainsi pas péjorée,
qu'au vu de tout ce qui précède, la requête incidente doit être admise partiellement, en ce sens que seuls les allégués nos 255 à 266 doivent être retranchés,
qu'il s'ensuit que les allégués nos 267 à 277 doivent être renumérotés
255 à 265;
attendu que selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l’entrée en vigueur du tarif restent soumises au tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (aTFJC) jusqu’à la clôture de l’instance,
qu'en l'espèce, la requérante doit supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC);
attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD),
que les dépens comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d’avocats (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que l'art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6) prévoit que pour les procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal, la fixation des dépens est faite selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv),
qu'obtenant gain de cause sur le principe de l'incident et sur la moitié de ses conclusions, la requérante a droit à des dépens réduits de moitié, à la charge de l'intimée, qu'il convient d'arrêter, notamment au vu de la valeur litigieuse, à 1'450 fr. (art. 2 al. 1 ch.
11 et 4 aTAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête incidente formée le 28 mars 2012 par la requérante J.________ à l'encontre de l'intimée X.________ est admise partiellement.
II. Les allégués nos 255 à 266 figurant dans les déterminations sur triplique déposées par l'intimée le 15 février 2012 sont retranchés.
III. Les allégués nos 267 à 277 figurant dans cette dernière écriture sont renumérotés
255 à 265.
IV. Un délai de trente jours dès que le présent jugement sera définitif et exécutoire est imparti à la requérante pour se déterminer sur les allégués nos 255 à 265.
V. Les frais de la procédure incidente arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge de la requérante.
VI. L'intimée versera à la requérante un montant de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions incidentes sont rejetées.
Le juge instructeur : La greffière :
F. Byrde A. Bourquin
Du
Le jugement qui précède, approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au sujet des frais et dépens dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :
A. Bourquin