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52.2017 • TC VD 52.2017 Généré par l'IA

Disqualification of District Court Denied Due to Previous Ad Hoc Clerk Employment

Numéro de cause 52.2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought the disqualification of an entire district court in a family law matter because the opposing party had previously worked as an ad hoc clerk there for ten months in the preceding year. The administrative court rejected the disqualification request, reasoning that the prior work, especially as an ad hoc clerk who did not have regular contact with the magistrates, was insufficient to establish any more than a tenuous relationship, which was not enough to create an objective appearance of bias, particularly since the initial spontaneous request for disqualification by the court itself had already been denied by the administrative court on similar grounds.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 8a al. 3 CDPJ, Art. 49 al. 1 CPC, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 51 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC; Disqualification of District Court Denied Due to Previous Ad Hoc Clerk Employment: The administrative court rejected the disqualification request, reasoning that the prior work, especially as an ad hoc clerk who did not have regular contact with the magistrates, was insufficient to establish any more than a tenuous relationship, which was not enough to create an objective appearance of bias, particularly since the initial spontaneous request for disqualification by the court itself had already been denied by the administrative court on similar grounds.

Mots-clés

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procédure de récusation recours en annulation en droit de l'Union rapports de travail congé tardif retrait de la requête tenue insuffisante du dossier
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 1 let. f CPC

This article establishes the grounds for mandatory recusal, which is the legal basis for rejecting the request.

Art. 106 al. 1 CPC

This article governs the allocation of court costs because the applicant lost the case.

Art. 8a al. 3 CDPJ

This article establishes the administrative court's jurisdiction to rule on the recusation request.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 52/2017

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 22 décembre 2017

________________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Kaltenrieder et Mme Revey

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 CDPJ

Statuant à huis clos sur la demande de récusation interjetée par M.________ visant à la récusation du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en corps dans la cause le divisant d’avec A.F.________, la Cour administrative du Tribunal cantonal considère :

En fait :

1. Le 5 septembre 2017, A.F.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en prévision du dépôt d’une demande contre M.________ en fixation de la contribution d’entretien pour ses deux enfants, B.F.________, né le [...] 2009 et C.F.________, née le [...] 2010,

2. Par courrier du 11 septembre 2017, le Premier président et la Première greffière du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ont spontanément requis la récusation en corps de ce tribunal au motif que A.F.________ avait travaillé en qualité de greffière ad hoc au sein de cette autorité.

3. Par arrêt du 25 septembre 2017, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Les juges ont notamment considéré que A.F.________ avait travaillé en qualité de greffière ad hoc auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dès le mois de février jusqu’au mois de novembre 2016 et que cela faisait par conséquent dix mois qu’elle n’y avait plus fonctionné. Ils ont considéré que seul un lien ténu d’amitié ou d’inimitié aurait pu naître des relations professionnelles entre A.F.________, en sa qualité de greffière ad hoc, et les magistrats de cette autorité et ont, de plus, retenu qu’un nouveau magistrat en la personne de C.________ avait été nommé le 11 juillet 2017 en qualité de président au sein de ce tribunal, de sorte que la requête d’assistance judiciaire déposée par A.F.________ pouvait être traitée sans créer d’apparence de prévention.

4. Le 9 novembre 2017, B.F.________ et C.F.________, agissant par l’intermédiaire de leur représentant légal A.F.________, ont déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de M.________.

5. Par courrier du 30 novembre 2017 adressé aux parties, le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois les a informées que la requérante A.F.________ avait fonctionné très souvent, de février à novembre 2016, en qualité de greffière ad hoc au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Il a précisé qu’il était convaincu que cette circonstance ne l’empêcherait pas d’apprécier de manière objective et impartiale la recevabilité et le bien-fondé des diverses prétentions des parties. Il les a pour le surplus informées que la Présidente C.________, qui était entrée en fonction le 1er octobre 2017, ne pouvait pas reprendre le dossier dans la mesure où elle connaissait également l’intimée, de sorte que la cause lui avait alors été attribuée en sa qualité de premier président.

6. Le 7 décembre 2017, M.________ a requis la récusation de tous les magistrats du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

7. Par courrier du 8 décembre 2017, A.F.________ s’est déterminée sur la requête de récusation déposée par M.________ et a conclu à son rejet.

En droit :

1.

1.1 La Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 7 décembre 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1).

Selon l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit en outre rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande.

1.2 En l’espèce, la demande de récusation est recevable.

2.

2.1 Le requérant invoque qu’il a inévitablement découlé de l’activité de greffière que l’intimée a exercé au sein du Tribunal, l’établissement d’un certain lien avec les magistrats. Il soutient qu’au vu de sa connaissance du fonctionnement des tribunaux, il paraît discutable que seul un lien ténu d’amitié ou d’inimitié ait pu naître entre les magistrats et l’intimée et que le fait que celle-ci ait travaillé en qualité de greffière ad hoc ne changeait pas la qualité des rapports personnels qu’elle aurait pu créer au sein du tribunal. Le requérant ajoute qu’au vu de l’ignorance de la nature exacte des relations existantes entre l’intimée et les magistrats, l’ensemble des circonstances était de nature à créer une apparence de prévention et pouvait légitimement faire craindre une partialité des magistrats.

2.2 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. La récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157).

La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351). Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III

120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

2.3 A.F.________ a fonctionné en qualité de greffière ad hoc au sein du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de février à novembre 2016, soit durant une période de dix mois uniquement. On relèvera que les greffiers ad hoc ne disposent généralement pas d’un bureau au sein des locaux du tribunal dans lequel ils fonctionnent, ne s’y rendent que pour les audiences et n’y sont par conséquent présents que très rarement. A cela s’ajoute que A.F.________ n’a plus exercé de fonction au sein dudit tribunal depuis plus d’une année.

Dans son arrêt du 25 septembre 2017, la Cour administrative a considéré qu’au vu de ces circonstances, seul un lien ténu d’amitié ou d’inimitié aurait pu naître entre l’intimée et les magistrats du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Par surabondance, elle a relevé qu’un nouveau magistrat avait été nommé au sein du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en la personne de C.________ et que dès lors, la requête d’assistance judiciaire déposée par A.F.________ pouvait être traitée sans créer d’apparence de prévention.

2.4 En l’espèce, la fonction de greffière ad hoc de l’intimée n’est pas de nature à créer une apparence de prévention, notamment parce que cette fonction ne conduit pas le greffier à avoir des contacts réguliers avec les magistrats de l’office dans lequel il fonctionne. Par ailleurs, le requérant, reprenant les propos du premier président, se contente d’indiquer que l’intimée aurait fonctionné en qualité de greffière ad hoc « très souvent, de février à novembre 2016 ». Or, il n’établit pas le nombre ni la fréquence du traitement des dossiers par l’intimée. Le requérant fait également état de son expérience du fonctionnement des tribunaux mais ne démontre pas en quoi il existerait un lien concret de nature à créer une prévention entre l’intimée et les magistrats du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

Au vu de ce qui précède, les circonstances ayant mené au rejet de la demande de récusation spontanée du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois n’ont pas évoluées, de sorte que le seul éventuel lien ténu qui aurait pu naître entre l’intimée et les magistrats de cette autorité n’est pas de nature à créer une apparence de prévention dudit tribunal.

2.5 Pour le surplus, il ressort du courrier du premier président que la nouvelle Présidente C.________ connaîtrait la requérante et qu’elle se trouverait à son égard dans une situation analogue à celle des autres magistrats, de sorte que la cause aurait finalement été attribuée au premier président.

En l’espèce, le fait que la Présidente C.________ connaisse l’intimée n’est pas un élément déterminant dans la mesure où le transfert de la cause à cette présidente serait intervenu de façon subsidiaire ; le principal motif de rejet de la demande étant le seul éventuel lien ténu d’amitié qui aurait pu naître entre l’intimée et les magistrats. Par ailleurs, le premier président s’est saisi du dossier et s’est déclaré convaincu que le fait que l’intimée ait exercé en qualité de greffière ad hoc au sein du Tribunal ne l’empêcherait pas d’apprécier de manière objective et impartiale la cause. Il faut par conséquent considérer que ce magistrat prendra en charge le dossier de manière impartiale, cela également s’agissant des aspects plus sensibles de la cause invoqués par le requérant.

3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation déposée par M.________ à l’encontre du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en corps est manifestement infondée et doit être rejetée.

Les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC) à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le requérant versera la somme de 600 fr. à l’intimée, à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation déposée le 7 décembre 2017 par M.________ est rejetée.

II. M.________ versera à A.F.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.

III. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du requérant M.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour M.________),

- Me Patrick Michod (pour A.F.________).

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :