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5.2025 • TC VD 5.2025 Généré par l'IA

Bar Chamber Jurisdiction Over Attorney Production of Allegedly Illicit Documents

Numéro de cause 5.2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Bar Chamber asserted jurisdiction over a complaint against an attorney concerning the production of two documents (Piece 13 and Piece 15) in a criminal proceeding, which the complainants alleged were obtained via theft and constituted illicit evidence. The court reasoned that it lacked sufficient evidence to confirm the documents were stolen or illicit under criminal law, noting the documents were subsequently withdrawn from the proceedings by the attorney and ultimately struck by the presiding judge without specific attribution of illegality. Consequently, the Chamber found that the attorney did not violate professional rules by producing evidence without demonstrable knowledge that it was illicit, and therefore dismissed the complaint without opening a disciplinary investigation.

Regeste Legislator

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Art. 14 LLCA, Art. 11 LPAv, Art. 12 let. a LLCA, Art. 12 LLCA, art. 66 al. 1 LTF; Bar Chamber Jurisdiction Over Attorney Production of Allegedly Illicit Documents: The court reasoned that it lacked sufficient evidence to confirm the documents were stolen or illicit under criminal law, noting the documents were subsequently withdrawn from the proceedings by the attorney and ultimately struck by the presiding judge without specific attribution of illegality. Consequently, the Chamber found that the attorney did not violate professional rules by producing evidence without demonstrable knowledge that it was illicit, and therefore dismissed the complaint without opening a disciplinary investigation.

Mots-clés

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procédure disciplinaire des avocats production de pièces dénonciation pénale incompétence ratione materiae ouverture de la procédure exercice illégal du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 12 LLCA

The court concluded that the lawyer did not violate the professional rules described in this article, leading to the decision not to proceed with the disciplinary investigation.

art. 11 LPAv

Cited in the reasoning to establish the competence of the Bar Chamber to take up the matter based on a denunciation.

art. 14 LLCA

Cited in the reasoning to establish the competence of the Bar Chamber as the supervisory authority for lawyers practicing in the canton of Vaud.

art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly referenced by the order stating that the decision is rendered without costs, as the final order states that the decision is rendered 'sans frais' (without costs), which relates to the cost assessment under the applicable procedural framework.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 5/2025

CHAMBRE DES AVOCATS

_______________________________

Décision du 3 octobre 2024

__________________

Composition : M. PERROT, président

Mes Fox, Chambour et Rappo, membres, ainsi que Me Kasser, membre suppléant

Greffier :

M. Steinmann

\*\*\*\*\*

Vu la dénonciation déposée le 4 juillet 2024 par B.B.________ et A.B.________ (ci-après : les dénonciateurs), agissant par l’intermédiaire de leur conseil, Me L.________, à l’encontre de Me V.________, avocat à Lausanne,

vu les déterminations de Me V.________ du 15 août 2024,

vu les déterminations complémentaires des dénonciateurs des septembre et 7 octobre 2024,

vu les déterminations complémentaires de Me V.________ du septembre 2024,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]),

qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]),

que sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd., 2022, n. 10 ad art. 14 LLCA),

qu’en l’espèce, la présente dénonciation vise un avocat inscrit au registre cantonal vaudois,

que le comportement reproché à Me V.________ est en outre survenu dans le cadre d’une procédure pénale ouverte devant les autorités vaudoises,

que la Chambre des avocats est dès lors compétente pour en connaître ;

attendu que Me V.________ est le conseil d’O.________ dans plusieurs litiges qui divisent ce dernier d’avec les dénonciateurs, dont le conseil est Me L.________,

qu’O.________ et les dénonciateurs ont notamment tous trois été renvoyés en jugement par devant le Tribunal correctionnel de Lausanne, tant en qualité de prévenus que de plaignants, à la suite de plaintes pénales qu’ils ont déposées les uns contre les autres,

que les dénonciateurs font valoir que, dans le cadre de cette procédure, Me V.________ aurait produit « des documents qu’il savait avoir été volés ainsi que des échanges entre son client et les auteurs de ce vol de données portant sur l’objet même du vol »,

qu’ils soutiennent plus précisément que Me V.________ aurait produit en toute connaissance de cause deux pièces qui constitueraient « des preuves illicites », à savoir les pièces 13 et 15 de son bordereau du 17 avril 2024, lesquelles proviendraient d’un vol de données commis au détriment de la société d’investigation I.________, basée à Genève,

que ce faisant, Me V.________ aurait selon eux violé l’art. 12 let. a LLCA,

que Me V.________ expose quant à lui que les dénonciateurs auraient mandaté la société I.________ pour enquêter sur son client O.________, dans une « volonté générale de nuire » à celui-ci,

qu’il indique que les deux pièces litigieuses – qui consistent, d’une part, en une capture d’écran d’une boîte email démontrant soi-disant des échanges intervenus au sujet d’O.________ (pèce 13) et, d’autre part, en une table des matières des activités prétendument menées par I.________ à l’encontre de ce dernier (pièce 15) – « ont été reçues par [son mandant], de la part d’un informateur anonyme », que « leur source et leur provenance ne sont pas établies » et que « rien ne permet (…) d’affirmer qu’il s’agirait d’un vol de données »,

qu’il conteste ainsi le caractère illicite des pièces en question,

qu’il soutient en outre que même si ces pièces avaient été illicites, elles n’en auraient pas moins été exploitables sous l’angle des conditions fixées par la jurisprudence, dès lors « qu’elles avaient pour seul but de libérer O.________ en renforçant d’autant plus les preuves sur la volonté de lui nuire » ;

attendu qu’en l’espèce, les deux pièces incriminées ont été retranchées de la procédure pénale en cause,

qu’en date du 5 juin 2024, Me V.________ a en effet indiqué à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) qu’il retirait la pièce 15 de son bordereau du 17 avril 2024,

que par courrier du 20 juin 2024, dont copie était transmise à Me L.________, il en a informé le Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois, en précisant que la pièce 13 de ce même bordereau serait, elle aussi, retirée dans les jours suivants,

que par courrier du 25 juin suivant, la présidente a toutefois ordonné d’elle-même le retranchement de cette pièce, sans indication de motifs,

qu’à ce stade, il n’a pas été démontré que les deux pièces précitées auraient constitué des preuves illicites au sens du droit pénal, ni que Me V.________ les aurait produites en ayant connaissance de ce fait,

que la présidente ne s’est en particulier pas prononcée sur l’éventuelle illicéité de la pièce 13 lorsqu’elle en a ordonné le retranchement,

qu’on ignore en réalité les circonstances exactes dans lesquelles lesdites pièces ont été obtenues et produites,

qu’on ne saurait dès lors affirmer sans autre, comme le font les dénonciateurs, qu’il s’agirait de documents volés,

qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans d’instruire plus avant cette question, celle-ci sortant manifestement de son champ de compétence et relevant bien plutôt des autorités pénales,

qu’il ne lui appartient pas non plus d’examiner l’éventuelle exploitabilité desdites pièces au regard des critères posés en la matière par le droit pénal s’agissant de la production de preuves illicites,

qu’en définitive, les dénonciateurs n’ont pas établi que Me V.________ aurait produit des preuves illicites et inexploitables dans le cadre de la procédure pénale incriminée, ni qu’il l’aurait fait en connaissance de cause ;

attendu qu’il n’apparaît pas, au vu de ce qui précède, que Me V.________ aurait enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA,

qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

I. décide de ne pas ouvrir une enquête disciplinaire à la suite de la dénonciation déposée par A.B.________ et B.B.________ contre Me V.________.

II. dit que la décision est rendue sans frais.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me V.________,

Cette décision est également communiquée à :

‑ Me L.________ (pour A.B.________ et B.B.________).

Le greffier :