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5.2016 • TC VD 5.2016 Généré par l'IA

Attorney Dual Role as Secretary and Counsel Not Found to Constitute Conflict

Numéro de cause 5.2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complaint was lodged alleging an attorney violated professional duties of independence and conflict avoidance under federal law by also serving as a non-board secretary for a client involved in litigation where the attorney was counsel. The court reasoned that while an attorney acting as a corporate officer generally forfeits independence, the denounced attorney's role as a non-board secretary without signatory power over the pension fund and with no apparent personal financial interest did not create the concrete risk of conflict or lack of independence necessary to warrant further investigation under the relevant statutes, leading to the dismissal of the complaint.

Regeste Legislator

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Art. 12 let. c LLCA, Art. 1 LLCA, Art. 12 LLCA, Art. 11 al. 2 LPAv, Art. 26 al. 4 LPP, Art. 55 al. 2 LPAv; Attorney Dual Role as Secretary and Counsel Not Found to Constitute Conflict: The court reasoned that while an attorney acting as a corporate officer generally forfeits independence, the denounced attorney's role as a non-board secretary without signatory power over the pension fund and with no apparent personal financial interest did not create the concrete risk of conflict or lack of independence necessary to warrant further investigation under the relevant statutes, leading to the dismissal of the complaint.

Mots-clés

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conflit d'intérêts de l'avocat devoir de diligence de l'avocat qualité pour agir de l'avocat responsabilité civile de l'avocat résiliation du mandat d'avocat maladie de l'avocat
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 55 al. 2 LPAv

Cited in the reasoning leading to the decision not to follow up on the denunciation (which is effectively the final order I).

art. 59 al. 2 aLPAv

Cited for imposing the decision costs on the denouncer (Order II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 5/2016

#### PRESIDENTE

#### DE LA CHAMBRE DES AVOCATS

Décision du 4 mars 2016

__________________

Composition : Mme COURBAT, présidente

Greffière : Mme Robyr

\*\*\*\*\*

Vu la lettre du 24 février 2016, par laquelle Me A.W.________ a dénoncé à la Chambre des avocats l’avocat B.W.________, à [...], pour violation éventuelle de l’art. 12 let. c LLCA et 11 du Code de déontologie,

vu les pièces du dossier ;

attendu que la compétence et la procédure de surveillance des avocats relèvent de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-après: LLCA) et de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv),

que la LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA),

que les règles déontologiques conservent une portée juridique, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI p. 5355, spéc. p. 5368), mais ne fondent toutefois pas à elles seules la compétence de la Chambre des avocats,

que si une violation des usages ou du Code suisse de déontologie a lieu, il appartient à l’avocat de saisir l’Ordre des avocats concerné, la Chambre des avocats n’étant compétente que si une violation de la LLCA est invoquée,

qu'ainsi, à teneur de l'art. 11 al. 2 LPAv, la Chambre des avocats se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat,

qu’à teneur de l’art. 12 let. b et c LLCA, l’avocat doit exercer son activité professionnelle en toute indépendance et éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé,

que l’avocat doit être en tout temps libre à l’égard des autorités et des tribunaux, de l’opinion et des tiers, ainsi que de ses clients (Matile, L'indépendance de l'avocat, in: L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, Bâle 1998, pp. 207 ss),

qu’il ne doit en particulier pas se trouver dans la dépendance économique de son client, auquel cas il risque de perdre sa position d'interlocuteur critique de son client, qui lui est indispensable pour se garder de procédés inutiles, dommageables ou sans objet (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.2),

qu’il convient pour le surplus de noter qu’un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêt ne suffit pas, le risque devant être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1; ATF 134 II 108 consid. 4.2);

attendu qu’en l’espèce, Me B.W.________ est le conseil de X.________ dans un litige opposant cette dernière à [...] devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

qu’il est également secrétaire hors conseil du Conseil d’administration de X.________,

que Me A.W.________ y voit une violation de son devoir d’indépendance,

qu’il fait valoir en particulier que « cette situation pourrait avoir joué un rôle dans le cadre du refus incompréhensible d’octroyer des prestations préalables au sens de l’art. 26 al. 4 LPP »,

que l’avocat qui intervient comme organe d’une personne morale ne peut pas intervenir comme représentant professionnel faute de l’indépendance nécessaire (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1371 p. 568),

que Me B.W.________, en sa qualité de secrétaire hors conseil, n’est toutefois pas un organe de X.________,

qu’il ne figure d’ailleurs pas au registre du commerce comme disposant de la signature pour engager la caisse de pensions,

que rien n’indique pour le surplus que les intérêts personnels de Me B.W.________ sont en jeu,

que, partant, la dénonciation de Me A.W.________ à l’encontre de Me B.W.________ est manifestement mal fondée,

qu’il n’y sera donc pas donné suite (art. 55 al. 2 LPAv),

que les frais de décision, par 100 fr., sont mis à la charge du dénonçant (art. 59 al. 2 aLPAv).

Par ces motifs,

la Présidente de la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

I. Refuse de donner suite à la dénonciation de Me A.W.________ du 24 février 2016 contre Me B.W.________.

II. Dit que les frais de la présente décision, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de Me A.W.________.

La présidente : La greffière :

- Du -

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me A.W.________,

‑ Me B.W.________ ;

et communiquée par l’envoie de photocopies à :

‑ Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

Toute décision de la Chambre des avocats ou de son président peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

La greffière :