Recusal of Conciliation Commission President Due to Assessor Role
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered a request for the spontaneous recusal of the president of a conciliation commission concerning a rent dispute, based on the fact that one of the parties was also serving as a tenant assessor on that same commission for the relevant district. The court reasoned that the mandatory grounds for recusal, which safeguard judicial impartiality and account for appearances of partiality, were met because the party's dual role as an assessor necessarily involved regular professional contact with the commission members, potentially leading to actual or apparent ties of friendship or enmity. Consequently, the administrative court admitted the recusal request to guarantee impartiality and transferred the case, as it stood, to a conciliation commission in an adjacent district.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8a al. 3 CDPJ, Art. 8a al. 4 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ, art. 6 al. 1 let. a ROTC; Recusal of Conciliation Commission President Due to Assessor Role: The court reasoned that the mandatory grounds for recusal, which safeguard judicial impartiality and account for appearances of partiality, were met because the party's dual role as an assessor necessarily involved regular professional contact with the commission members, potentially leading to actual or apparent ties of friendship or enmity. Consequently, the administrative court admitted the recusal request to guarantee impartiality and transferred the case, as it stood, to a conciliation commission in an adjacent district.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was transmitted to another jurisdiction based on this provision after the recusal request was granted.
Cited in the reasoning as the substantive ground for recusal, which led to the admission of the request in the dispositive.
Cited in the reasoning to establish the court's competence to rule on the recusal request.
Cited in the reasoning to establish the court's competence to rule on the recusal request via a cross-reference.
Cited in the reasoning as the source of the cross-reference establishing the court's competence to rule on the recusal request.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 5/2011
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 24 février 2011
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Présidence de Mme Epard, présidente
Juges : MM. Meylan et Michellod
Greffier : M. Intignano
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Art. 47 ss CPC, 8a et 8b CDPJ, 6 ROTC
Vu la requête de conciliation présentée le 11 février 2011 par A.M.________ et B.M.________ contre la T.________ par-devant la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
vu la demande de récusation spontanée déposée le 16 février 2011 par le président de dite commission,
vu les pièces du dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 février 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) par renvoi de l'art. 8a al. 4 CDPJ,
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que le requérant A.M.________ occupe la fonction d'assesseur locataire au sein de la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
que le bail à loyer objet du litige est situé à Vevey, dans le district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la fonction d'assesseur locataire de A.M.________ au sein de la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec les membres formant cette commission pour sa propre cause,
qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié ou une inimitié entre les membres de dite commission et A.M.________,
qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de A.M.________ et B.M.________, la demande de récusation présentée par le président de dite commission doit être accueillie,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 16 février 2011 par la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise.
II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.M.________ et Mme B.M.________ personnellement
‑ M. le Président de la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- la T.________
‑ M. le Président de la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, avec le dossier.
Le greffier :