Payment Action Settlement and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff initiated a payment action seeking various amounts spanning from 2012 to 2016, but the case was resolved when the defendant acquiesced to the plaintiff's claims during a conciliation hearing before any instruction measures were taken. The court reasoned that because the matter was settled so early following an adjourned conciliation hearing initiated by the judge, it would be inequitable to charge either party with the judicial costs, thus leaving them to the canton, while awarding the plaintiff reduced costs (600 francs) due to the early stage of the proceedings, the value in dispute, and the existence of numerous similar actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 1 et 2 CPC, art. 105 al. 1 CPC, art. 95 al. 1 let. a et b CPC; Payment Action Settlement and Cost Allocation: The court reasoned that because the matter was settled so early following an adjourned conciliation hearing initiated by the judge, it would be inequitable to charge either party with the judicial costs, thus leaving them to the canton, while awarding the plaintiff reduced costs (600 francs) due to the early stage of the proceedings, the value in dispute, and the existence of numerous similar actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for noting the case as moot following the defendant's acquiescence.
Used to justify the decision to leave the judicial costs to the canton due to inequity.
Cited as the general rule for allocating costs (including the defendant's obligation for costs upon acquiescence).
Cited regarding the official setting and allocation of judicial costs.
Cited to define the components of costs (judicial costs and legal fees).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO17.015103 49/2017/EKA
COUR CIVILE
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Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Coopérative C.________, à […], demanderesse, d'avec W.________SA, à […], défenderesse.
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Du 14 juin 2017
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Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative C.________, qui a pris contre W.________SA les conclusions suivantes:
"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 273.70 avec intérêt à 5% depuis le 25.01.2016.
2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 11.11.2015.
3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2016.
4. Sous suite de frais et dépens."
vu les trente-sept d'autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la défenderesse a déclaré, par la signature de son administrateur président, adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;
attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,
qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;
attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),
que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.
II. Condamne la défenderesse W.________SA à verser à la demanderesse Coopérative C.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.
Le juge instructeur : Le greffier :
E. Kaltenrieder L. Cloux
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux